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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 141

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 2 — De la promotion et de l’utilisation

Début de la division (Article 140)

Pour la réalisation des travaux nécessités par les activités, les contracteurs, leurs sous-traitants, prestataires de services et fournisseurs donnent la priorité aux fournitures et services des sociétés nationales et des sociétés privées nationales, dans la mesure où les offres techniques et les offres commerciales de ces dernières sont substantiellement équivalentes à celles des autres sociétés. Cette obligation demeure quand bien même les offres commerciales faites par les sociétés nationales et les sociétés privées nationales seraient supérieures, et ce, dans la limite de dix pour cent (10%) au maximum, à celles des autres sociétés. Dans le cas où une offre faite par une société nationale ou une société privée nationale est reconnue techniquement valable au terme du dépouillement par rapport aux meilleures offres des autres sociétés, un partenariat technique et commercial doit être négocié entre cette société nationale ou société privée nationale et la mieux disante des autres sociétés. Sont considérées comme autres sociétés, les sociétés étrangères et les sociétés congolaises ne répondant pas aux définitions de société nationale et de société privée nationale.

Dans tout projet pétrolier, les coûts de développement et d’exploitation d’origine congolaise doivent représenter, pour chacune des deux phases, un pourcentage minimum de l’ensemble des coûts pétroliers de développement et d’exploitation fixé au cas par cas dans le plan de développement et d’exploitation, sans que ce pourcentage ne soit inférieur à vingt-cinq pour cent (25 %). En cas de réalisation d’un pourcentage inférieur au pourcentage minimum fixé ci-dessus, non justifié par le contracteur, les coûts correspondant à la différence ne sont pas récupérables. En phase d’exploration, le pourcentage minimum des coûts pétroliers d’origine congolaise est fixé dans le programme minimum des travaux. Article : Chaque contracteur fournit semestriellement au ministre chargé des hydrocarbures un compte rendu sur les opérations d’achat réalisées au cours du semestre précédent et la participation des sociétés congolaises à ces opérations ainsi que le programme d’achat du semestre suivant avec la liste des sociétés congolaises qui seront consultées pour fournir ces biens ou services.

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