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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 137

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Du torchage du gaz associé

Début de la division (Article 136)

Le torchage du gaz associé, à l’exception du torchage réalisé dans le cadre de tests, de la sécurité ou autres travaux pétroliers ponctuels conformément aux règles de l’art généralement admises dans l’industrie internationale des hydrocarbures, est interdit sauf autorisation spéciale et préalable du ministre chargé des hydrocarbures délivrée conformément à la réglementation en vigueur.

Les modalités et les conditions d’introduction et d’instruction des demandes ainsi que les modalités d’attribution des autorisations spéciales et préalables de torchage sont fixées par décret en Conseil des ministres. Les demandes d’autorisation spéciale et préalable de torchage comprennent notamment une évaluation des alternatives d’utilisation ou de valorisation, les informations sur la qualité et la quantité de gaz concerné ainsi que la durée de torchage sollicitée.

Le torchage du gaz autorisé suivant les dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus est soumis à des seuils dont le dépassement est passible de pénalité. Les seuils de torchage, l’assiette et le taux de la pénalité y relatifs sont définis par un texte spécifique.

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