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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 134

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VI · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — De la valorisation

Début de la division (Article 133)

Le gaz associé déterminé par le contracteur comme non commercial peut, avec l’accord du ministre chargé des hydrocarbures, être directement utilisé par le contracteur dans le cadre des opérations pétrolières au titre du permis d’exploitation afférent.

L’Etat peut demander qu’il soit mis à sa disposition gratuitement toute quantité de gaz associé issue de l’exploitation de tout gisement d’hydrocarbures liquides situé sur le périmètre d’exploitation, déterminée par le contracteur comme non commerciale et non utilisée par lui dans le cadre des opérations pétrolières. Les coûts associés à cette mise à disposition constituent des coûts pétroliers récupérables.

Toute quantité de gaz associé non utilisée par le contracteur dans le cadre des opérations pétrolières, ni mise à disposition de l’Etat doit être soit stockée par le contracteur selon les règles de l’art, soit réinjectée dans le gisement concerné. Les coûts afférents constituent des coûts pétroliers récupérables.

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