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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 125

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 7 — De la renonciation

Début de la division (Article 124)

La société, membre du groupe contracteur, ne peut renoncer à son intérêt participatif qu’après avoir rempli toutes ses obligations, y compris les obligations d’abandon mises à sa charge dans le cadre du contrat pétrolier et de la réglementation en vigueur antérieurement à la date de notification de la renonciation.

Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51 ci-dessus, lorsqu’un membre du contracteur souhaite renoncer à ses intérêts participatifs dans un contrat pétrolier, il est tenu d’en informer le ministre chargé des hydrocarbures qui prend les mesures nécessaires pour assurer la poursuite des activités dans les conditions prévues par décret en Conseil des ministres.

Après la réalisation du programme minimum de travaux, le membre du contracteur qui décide de renoncer à ses droits et obligations au titre du permis reste lié par les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat pétrolier et de la réglementation en vigueur antérieurement à sa décision de renonciation. La société renonçante se tient disponible pour faciliter les formalités de transfert de sa participation à un repreneur sélectionné dans les conditions fixées par la présente loi ou aux autres membres du contracte.

Chacun des autres membres du contracteur qui choisit de ne pas renoncer à son intérêt participatif dans le contrat pétrolier, y compris la société nationale lorsqu’elle n’est plus débitrice des avances faites pour son compte par les autres membres du contracteur, dispose, au prorata de son intérêt participatif, d’un droit préférentiel de reprise dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres. Dans le cas où aucun membre du contracteur n’exerce son droit préférentiel de reprise, le ministre chargé des hydrocarbures initie un processus de sélection d’un ou des repreneurs.

Dans le cas où l’ensemble des sociétés privées membres du contracteur décident, de commun accord, de renoncer à leurs intérêts participatifs dans le contrat pétrolier, le contracteur procède à l’abandon du périmètre pétrolier concerné et il est mis fin au contrat pétrolier dans les conditions fixées par la présente loi, les textes d’application et le contrat.

La société renonçante perd son droit à récupération des coûts pétroliers, qui ne peuvent être repris d’office par toute autre société reprenant tout ou partie de son intérêt participatif. Il en est de même des avances effectuées par elle pour le compte de la société nationale.

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