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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 111

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 3 — Du transport, du traitement sur

Début de la division (Articles 108 à 110)

Les opérations de transport, de traitement sur champ et de stockage des hydrocarbures entreprises par le contracteur pour les besoins de la valorisation de la production provenant d’un périmètre d’exploitation et répondant aux conditions définies ci- après constituent des activités amont régies par la présente loi.

Par opérations de traitement sur champ, on entend l’ensemble des opérations visant à séparer les différents composants du produit brut d’extraction à la tête de puits et à obtenir, avant départ du lieu d’extraction, le pétrole brut commercialisable et le gaz naturel commercialisable, selon les cas.

Les opérations d’exploitation internes sont les opérations de transport, de traitement sur champ et de stockage des hydrocarbures bruts dans le cadre de réseaux de collecte et de desserte situés sur un périmètre d’exploitation. Les opérations d’exploitation externes sont les opérations de transport et de stockage d’hydrocarbures bruts dans le cadre de réseaux de canalisation ou d’installations de stockage situés à l’extérieur du périmètre d’exploitation, réalisées et opérées par le contracteur et destinées à permettre l’évacuation de la production d’hydrocarbures bruts vers un point d’enlèvement. Le point d’enlèvement est fixé dans le plan de développement et de mise en production en conformité avec les textes d’application.

Tout accord passé entre des contracteurs relatif, notamment, à la conduite des opérations de construction et d’exploitation et au partage des charges communes ou aux charges liées à l’utilisation conjointe d’installations ou équipements est soumis à l’approbation du ministre chargé des hydrocarbures qui vérifie sa conformité avec les dispositions de la présente loi, ses textes d’application et les contrats pétroliers concernés. Tout projet de construction et d’exploitation d’infrastructures de transport et de stockage externes est approuvé dans le cadre du plan de développement et d’exploitation défini à l’article 70 de la présente loi.

L’Etat dispose d’un droit d’accès aux infrastructures internes et externes dans la mesure où il existe des capacités de traitement, de transport ou de stockage supplémentaires et sous réserve de la compatibilité entre la production d’hydrocarbures pour laquelle ont été réalisées les installations et la production d’hydrocarbures que l’Etat souhaite y faire traiter ou transiter. Les conditions et modalités d’exercice du droit d’accè s aux infrastructures internes et externes, comme celles relatives à la répartition des revenus tirés des prestations de services offertes par les contracteurs à partir d’infrastructures appartenant à l’Etat suivant les termes de l’article 104 ci-dessus, sont fixées par décret en Conseil des ministres.

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