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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 87

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE VII · SECTION 5 — Dispositions $dive^{r}ses$ .

Début de la division (Article 86)

— Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

— Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent chapitre et précisera, les conditions de vente ou de concession des épaves.

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