L’autorisation d’exploitation de carrières permanente porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
Article 88
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 4 · SECTION 2 — De l’autorisation d’exploitation de carrières permanente
Début de la division (Articles 84 à 87)
L’autorisation d’exploitation de carrières permanente confère à son titulaire, pendant la durée de sa validité, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de :
- procéder aux travaux de recherches des produits de carrières, de développement, de construction et d’exploitation visant les subs tances de carrières pour lesquelles le titre est établi et les substances associées dûment précisées ou non associées s’il en a demandé l’extension ;
- entrer dans le périmètre d’exploitation pour procéder aux travaux d’exploitation des carrières ;
- construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation des carrières ;
- utiliser les ressources d’eau et de bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation de la carrière, conformément à la règlementation en vigueur ;
- disposer, transporter et commercialiser libre ment, à l’intérieur comme à l’extérieur du ter ritoire national, ses produits marchands pro venant du périmètre d’exploitation ;
- procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances de carrière extraites du gisement à l’intérieur du périmètre d’exploitation ;
- procéder aux travaux d’extension des carrières ;
- solliciter et obtenir l’extension de son autori sation aux substances associées dûment pré cisées et non associées classées en carrières se trouvant dans les limites de son périmètre ;
- solliciter et obtenir le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues par l’article 81 de la présente loi ;
- renoncer, partiellement ou totalement, à son titre dans les conditions prévues par l’article 82 de la présente loi ;
- transformer, tout ou partie, selon les cas, et si les conditions techniques le justifient, son titre en multiples autres autorisations d’exploitation de carrières permanente dans le respect des conditions prévues par la présente loi.
L’autorisation d’exploitation de carrières permanente est un droit immobilier indivisible. Il est cessible, transmissible et amodiable, sous réserve d’approbation préalable du ministre chargé des mines. La superficie du périmètre faisant l’objet d’une au torisation d’exploitation de carrières permanente est celle de la zone d’intérêt définie par l’opérateur. Elle ne peut pas dépasser dix (10) hectares. En cas d’attribution par voie d’appel d’offres ou dans tous les cas où le périmètre n’a pas fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières, la superficie du périmètre de l’autorisation d’exploita tion de carrières permanente doit être conforme aux dispositions relatives à la forme. Une personne morale et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de cinq autorisations d’exploitation des produits de carrières permanente.
L’autorisation d’exploitation de carrières permanente peut être accordée sur la totalité du périmètre qui fait l’objet de l’autorisation de recherches des produits de carrières en cours de validité octroyée au requérant ou sur une partie de ce périmètre. Le périmètre d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ne peut pas être superposé à une superficie qui fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières ni d’un permis d’exploita tion détenu par un tiers qui n’y a pas expressément consenti. Toutefois, le ministre chargé des mines peut autoriser l’établissement d’un périmètre d’exploitation de carrières sur un périmètre faisant l’objet d’un permis d’exploitation industrielle ou d’un permis d’exploitation de mine à petite échelle si le titulaire du permis a refusé de donner son consentement. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un différend opposant le titulaire au requérant si ce dernier fournit, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement.
Le ministre chargé des mines attribue l’autorisation d’exploitation de carrières permanente au titulaire de l’autorisation de recherches des pro duits de carrières ou au premier requérant ayant présenté un dossier conforme aux dispositions de la présente loi. Il doit justifier des capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les travaux de recherches. L’autorisation d’exploitation de carrières permanente est attribuée au titulaire d’une autorisation de recherches des produits de carrières en cours de validité qui a :
- respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 31 à 33 de la présente loi, en présentant la preuve de la certification du commencement des travaux dûment délivrée par l’administration en charge du cadastre minier ainsi que la preuve du paiement de la redevance superficiaire annuelle par carré, des droits et des frais fixes ;
- apporté la preuve des travaux de recherches régulièrement réalisés ;
- démontré l’existence d’un gisement en pré sentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique des tra vaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ;
- démontré l’existence des ressources finan cières nécessaires pour mener à bien son pro jet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploi tation de la carrière ainsi que le plan de réha bilitation du site à sa fermeture. Ce plan pré cise chaque type de financement, les sources de financement visées et la justification de leur disponibilité probable ;
- apporté une déclaration de vacance des terres établie par l’agent compétent de l’administra tion foncière des titres fonciers ou immobiliers du ressort ou la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente est si tuée dans le périmètre foncier de ce dernier ;
- déposé un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la respon sabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
- apporté, si le périmètre demandé est compris dans le périmètre d’un titre d’exploitation en cours de validité, la preuve du consentement du titulaire du titre ou établir que son consen tement a été refusé par mauvaise foi. Les dispositions des articles 34 et 35 de la présente loi s’appliquent aux conditions de refus d’attribution de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente.
L’autorisation d’exploitation de carrières permanente est attribuée pour une durée de trois (3) ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée, jusqu’à épuisement du gisement. Il est renouvelable de plein droit pour des périodes successives de trois ans à condition que son titulaire :
- n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du titre, telles que prévues aux articles 31 à 33 de la présente loi ;
- présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ;
- démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la carrière ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et la justification de leur disponibilité ;
- obtienne l’approbation de la mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social et du plan de gestion environnementale et sociale du projet pour la nouvelle période de renouvellement ;
- souscrive de bonne foi à l’engagement de continuer activement son exploitation. La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente est adressée par le titulaire à l’administration en charge du cadastre minier au moins six mois, avant la date d’expiration de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente. L’administration en charge du cadastre minier transmet le dossier de la demande, avec l’avis technique de l’administration en charge des mines, au ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante (60) jours. Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente ne peut être refusé que pour les mêmes raisons indiquées pour son octroi. Le renouvellement dont la demande est dûment dépo sée dans le délai ci-dessus indiqué, et qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, après la date du dépôt de la demande, est réputé accordé. Tout refus de renouvellement d’une autorisation d’ex ploitation de carrières permanente doit être motivé. Il donne droit aux recours prévus par la loi.
Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant les substances des carrières autres que celles pour lesquelles son autorisation d’exploitation de carrières permanente est établie, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son autorisation à ces autres substances dûment précisées. Pour obtenir l’extension de son autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles elle est établie, le titulaire doit suivre la même procédure que celle prévue pour l’institution de son autorisa tion d’exploitation en cours de validité. L’extension est accordée pour la période non échue de la durée de son autorisation. Lorsque le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente ne sollicite pas une telle extension, l’administration en charge des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante (60) jours. A l’expiration de ce délai, les travaux de carrière réalisés par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente sur les substances associées dûment précisées sont considérés illicites et sanctionnés, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le titulaire d’une autorisation d’exploita tion de carrières permanente peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au droit relatif à la su perficie faisant l’objet de son autorisation. La décla ration de renonciation doit être adressée par écrit au ministre chargé des mines. La déclaration de renonciation, établie sur un formu laire à retirer et à déposer auprès de l’administration en charge du cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue. La partie faisant l’objet de la renonciation doit être composée de carrés entiers. La partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un périmètre d’exploitation précisées par la présente loi. La renonciation prendra effet trois (3) mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par le ministre chargé des mines. Les dispositions de l’article 63 de la présente loi s’ap pliquent à la renonciation de l’autorisation d’exploita tion de carrières permanente.
En cas de nécessité, et si les conditions techniques le permettent, le titulaire d’une autorisa tion d’exploitation de carrières permanente peut sol liciter la transformation de son autorisation initiale en multiples autorisations d’exploitation de carrières permanente sur tout ou partie du périmètre de son autorisation. La durée des multiples autorisations d’exploitation de carrières permanente, issues de la transformation de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente ini tiale, est égale à la durée non échue de cette autorisation. Les modalités de transformation de l’autorisation d’ex ploitation de carrières permanente en plusieurs autori sations sont déterminées par voie réglementaire.
L’autorisation d’exploitation de carrières permanente s’éteint dans les mêmes conditions et conséquences que celles prévues à l’article 49 de la présente loi.
Application Mibeko
Article 88 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo