Aller au contenu principal
Mibeko

Article 72

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 71)

Le permis d’exploitation des rejets des mines porte sur les haldes, les terrils de mines, les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou des carrières ou de tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique.

Le permis d’exploitation des rejets des mines confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter les substances pour lesquelles il est attribué en se limitant uniquement à la surface qu’il couvre sans s’étendre en profondeur. Le permis d’exploitation industrielle et le permis d’exploitation de mine à petite échelle emportent le droit d’exploiter les haldes, terrils de mines et résidus d’exploitation des carrières situés dans le périmètre minier couvert par le permis, à moins que ces permis d’exploitation n’excluent expressément l’exploitation des haldes, terrils de mines et résidus d’exploitation des carrières. Le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle peut céder le droit d’exploiter les haldes, terrils de mines et résidus d’exploitation des carrières situés dans son périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son permis d’exploitation industrielle en permis d’exploitation des rejets des mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

Le permis d’exploitation des rejets des mines est un droit immobilier indivisible et suscepti­ ble d’hypothèque. Il est amodiable, cessible et trans­ missible, sous réserve d’approbation préalable du ministre chargé des mines.

Le permis d’exploitation des rejets des mines est octroyé par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des mines. Les conditions et modalités d’attribution du permis d’exploitation des rejets des mines sont régies par les mêmes dispositions prévues pour le permis d’exploita­ tion industrielle aux articles 52 à 58 de la présente loi. Le requérant établit la demande dudit permis et la dépose auprès de l’administration en charge du ca­ dastre minier pour son instruction, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un permis d’exploitation des rejets des mines doit présenter l’acte de cession partielle à l’administration en charge du cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe la demande dudit permis. Les règles relatives au refus d’octroi du permis d’ex­ ploitation des rejets des mines sont déterminées par les mêmes dispositions prévues pour le permis d’ex­ ploitation industrielle à l’article 57 de la présente loi.

Le permis d’exploitation des rejets des mines est accordé pour une durée initiale de cinq (5) ans. Il est renouvelable par période de deux (2) ans, à la demande du titulaire, jusqu’à épuisement des rejets des mines. La demande de renouvellement du permis d’exploita­ tion des rejets des mines est déposée, instruite, ac­ cordée ou refusée, conformément aux dispositions de l’article 67 de la présente loi.

Le titulaire du permis d’exploitation des rejets des mines peut renoncer, à tout moment, à tout ou partie du périmètre faisant l’objet de son permis, conformément aux dispositions de l’article 63 de la présente loi. Le permis d’exploitation des rejets des mines s’éteint dans les mêmes conditions et conséquences que celles énumérées à l’article 49 de la présente loi.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.