Le permis d’exploitation de mine à petite échelle porte sur les gisements mis en évidence qui peuvent résulter des travaux entrepris par le titulaire d’un permis d’exploration, par un artisan, par une so ciété coopérative minière ou par l’Etat. Les gisements résultant des travaux d’exploration en trepris par l’Etat sont soumis à l’appel d’offres confor mément à l’article 55 de la présente loi.
Article 68
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 3 · SECTION 3 — Du permis d’exploitation de mine à petite échelle
Début de la division (Articles 65 à 67)
Le permis d’exploitation de mine à petite échelle confère à son titulaire le droit d’exploiter les substances minérales pour lesquelles il est spécialement établi et dont le titulaire a identifié et démontré l’existence d’un gisement. Il peut s’étendre aux substances associées dûment précisées ou non associées, conformément aux conditions prévues aux articles 60 et 61 de la présente loi. Le permis d’exploitation de mine à petite échelle confère aussi à son titulaire le droit de le transformer en permis d’exploitation industrielle si les conditions techniques et économiques de l’exploitation le justifient.
Le permis d’exploitation de mine à petite échelle est un droit immobilier indivisible et susceptible d’hypothèque. Il est amodiable, cessible et transmissible sous réserve d’approbation préalable du ministre chargé des mines. Le périmètre dans lequel se trouve le gisement exploité en mine à petite échelle est celui du permis d’exploration dont il découle ou celui de la partie du périmètre du permis d’exploration transformée en permis d’exploitation de mine à petite échelle. Lorsque le gisement exploité en mine à petite échelle résulte des travaux d’exploration entrepris par l’Etat, le périmètre couvert par le permis d’exploitation de mine à petite échelle est celui déterminé par l’admi nistration en charge du cadastre minier. Il doit être de nature à permettre l’exploitation minière. La superficie du permis d’exploitation de mine à petite échelle ne peut excéder 100 kilomètres carrés. La forme et la localisation des périmètres contenant le gisement exploité en mine à petite échelle, ainsi que les paramètres qui caractérisent l’exploitation de ladite mine sont fixés par voie réglementaire.
Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une mine à petite échelle doit obte nir le permis d’exploitation y relatif. Outre les conditions prévues à l’article 20 de la présente loi, nul ne peut obtenir un permis d’exploitation de mine à petite échelle s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques et économiques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine. En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère éligible doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social. L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruc tion de la demande pour l’obtention du permis d’ex ploitation de mine à petite échelle sont fixés par voie réglementaire. L’octroi ou le refus du permis d’exploitation de mine à petite échelle est régi par voie réglementaire.
Le permis d’exploitation de mine à petite échelle est délivré pour une durée initiale de cinq (5) ans. Il est renouvelable, à la demande de son titulaire, par période de deux (2) ans jusqu’à épuisement de la mine.
Les dispositions de l’article 48 de la présente loi s’appliquent également à la renonciation de tout ou partie du permis d’exploitation de mine à petite échelle par son titulaire. Le permis d’exploitation de mine à petite échelle s’éteint dans les mêmes conditions et conséquences que celles énumérées à l’article 49 de la présente loi.
Application Mibeko
Article 68 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo