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Mibeko

Article 54

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 50 à 53)

Le permis d’exploitation industrielle porte sur les gisements miniers mis en évidence après les résultats des travaux d’exploration. Il peut aussi porter sur les substances associées dûment précisées, si son titulaire demande l’extension à ces dernières.

Le permis d’exploitation industrielle con­ fère à son titulaire, pendant la durée de sa validité, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de :

  • procéder aux travaux d’exploration, de déve­ loppement, de construction et d’exploitation vi­ sant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées dûment précisées ou non associées s’il en a demandé l’extension ;
  • entrer dans le périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;
  • construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;
  • utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux engagements environnementaux et sociaux contenus dans le plan de gestion environnementale et sociale ;
  • disposer, transporter et commercialiser libre­ ment, à l’intérieur comme à l’extérieur du ter­ ritoire national, les produits marchands pro­ venant du périmètre d’exploitation ;
  • procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du périmètre d’exploitation ;
  • procéder aux travaux d’extension de la mine ;
  • solliciter et obtenir l’extension de son titre aux substances associées et non associées se trouvant dans les limites de son périmètre ;
  • solliciter et obtenir le renouvellement de son titre dans les conditions et procédures prévues à l’article 59 de la présente loi ;
  • renoncer, partiellement ou totalement, à son titre dans les conditions et procédures prévues à l’article 63 de la présente loi ;
  • transformer, totalement ou partiellement, selon les cas et si les conditions techniques le justifient, son titre en multiples permis d’exploitation industrielle ou en permis d’exploitation de mine à petite échelle, conformément aux prescriptions du présent code. Le permis d’exploitation industrielle confère, en outre, à son titulaire le droit d’utiliser, pour le strict besoin des activités liées à l’exploitation, le sable et le gravier contenu dans le périmètre couvert par ce permis, sauf si le terrain fait déjà l’objet, en faveur d’une autre per­ sonne, d’une autorisation d’exploitation portant sur ces matériaux.

Le permis d’exploitation industrielle est un droit immobilier indivisible et susceptible d’hy­ pothèque. Il est cessible, transmissible et amodiable, sous réserve d’autorisation préalable du ministre chargé des mines. La superficie du périmètre du permis d’exploitation industrielle est, sauf cas d’attribution par voie d’appel d’offres, celle du permis d’exploration dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou de plusieurs permis d’exploration transformée en permis d’exploitation industrielle ou en permis d’exploitation de mine à petite échelle ou encore celle du périmètre du permis d’exploitation en cas de transformation d’un permis d’exploitation en plusieurs autres permis. Elle doit, dans tous les cas, correspondre au moins aux limites du ou des gisements telles que définies dans l’étude de faisabilité.

Outre les pièces exigées à l’article 29 de la présente loi, le dossier de demande du permis d’ex­ ploitation industrielle comprend également :

  • les coordonnées géographiques et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les références du permis d’exploration en vertu duquel la de­ mande est formulée ;
  • la localisation du périmètre concerné sur une carte à une échelle convenable et les informa­ tions sur la propriété du site à exploiter ;
  • un rapport détaillé indiquant les résultats des travaux d’exploration effectués sur le permis ;
  • une étude de faisabilité assortie d’un modèle économique ;
  • le bilan d’exercice de la société des deux der­ nières années.

Le permis d’exploitation industrielle est attribué par décret en Conseil des ministres, sur rap­ port du ministre chargé des mines, après enquête d’utilité publique. Le permis d’exploitation industrielle est accordé au titulaire du permis d’exploration en cours de validité qui a :

  • respecté les obligations de maintien de la validité du permis d’exploration prévues aux articles 31 à 33 de la présente loi, en présentant la preuve de la certification du commencement des travaux dûment délivrée par l’administration en charge du cadastre minier ainsi que celle du paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
  • apporté la preuve des travaux de recherches régulièrement réalisés ;
  • démontré l’existence d’un gisement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accom­ pagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construc­ tion et d’exploitation de la mine ;
  • démontré la capacité financière de l’investis­ seur à mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développe­ ment, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture.

L’Etat peut, exceptionnellement, attribuer le permis d’exploitation industrielle par voie d’appel d’offres pour un gisement libre de droit ayant fait l’objet d’études géologiques par l’Etat ou par un titulaire antérieur du permis d’exploration ou d’exploitation qui ont abouti à l’identification dans le périmètre y afférent d’un ou de plusieurs gîtes des substances minérales. L’appel d’offres est passé dans un délai d’un an, au maximum, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé des mines portant réservation du périmètre à soumettre à l’appel d’offres. La mise sur le marché, par appel d’offres, d’un permis d’exploitation fait l’objet de publication au Journal of­ ficiel et, au moins, dans deux journaux indépendants, et ce, au moins quarante-cinq (45) jours avant la date limite de dépôt du dossier.

L’étude de faisabilité comprend, à titre indicatif :

  • l’évaluation de la quantité et de la qualité des réserves exploitables ;
  • la détermination de la transformation du minerai sur le territoire national ;
  • la planification de l’exploitation minière ;
  • la présentation d’un programme de construction de la mine détaillant les travaux, les équipements, les installations et les fournitures requis pour la mise en production commerciale du gîte ou du gisement potentiel ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant accompagnés des prévisions et des dépenses à effectuer annuellement ;
  • les besoins en personnel ;
  • l’étude d’impact environnemental et social ;
  • la solution d’alimentation en électricité de la mine ;
  • la solution d’acheminement du minerai jusqu’au port minéralier ;
  • le modèle économique du projet ;
  • les projections financières du projet ;
  • le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale en tenant compte des points ci-dessus énumérés.

Le permis d’exploitation industrielle ne peut être attribué si l’étude de faisabilité est rejetée ou la capacité technique et financière du requérant est insuffisante.

L’instruction technique de la demande du permis d’exploitation industrielle déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par l’administration en charge du cadastre minier à celle en charge des mines. Lorsque l’avis cadastral émis lors de l’instruction de la demande du permis d’exploitation industrielle est défavorable, le ministre chargé des mines prend la dé­ cision de rejet de la demande dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier de la demande qui lui a été transmis par l’ad­ ministration en charge du cadastre minier. Lorsque l’avis technique sur une demande du permis d’exploitation industrielle est défavorable mais l’avis cadastral est favorable, le ministre chargé des mines prend la décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier de la demande qui lui a été transmis par l’ad­ ministration en charge du cadastre minier.

Le permis d’exploitation industrielle est attribué pour une durée initiale ne dépassant pas vingt (20) ans. Il est renouvelable à la demande du titulaire par période ne dépassant pas dix (10) ans jusqu’à épui­ sement du gisement. Le titulaire du permis d’exploitation industrielle peut obtenir son renouvellement, à condition qu’il :

  • respecte ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 31 à 33 de la présente loi ;
  • présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence des réserves exploitables ;
  • démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;
  • obtienne le certificat de conformité environne­ mentale de la mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social et du plan de gestion environnementale et sociale ;
  • obtienne le certificat de conformité minière délivré par l’administration des mines ;
  • souscrive de bonne foi, par une attestation sur l’honneur, à l’engagement de continuer activement son exploitation ;
  • démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ;
  • démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement. La demande de renouvellement du permis d’exploita­ tion industrielle est adressée par le titulaire à l’admi­ nistration en charge du cadastre minier dans un délai compris entre un (1) an et cinq (5) ans, avant la date d’expiration dudit permis. Sous peine d’irrecevabilité, il est joint à la demande l’acte attributif du permis d’exploitation industrielle en cours de validité et la preuve de paiement des droits, redevances et frais y afférents.

Avant de procéder aux activités d’exploitation des substances minérales autres que celles pour lesquelles son permis d’exploitation industrielle a été établi, le titulaire d’un titre minier doit obtenir l’extension de son titre à ces substances associées dûment précisées. L’extension du permis d’exploitation industrielle aux substances minérales associées dûment précisées est de droit si le titulaire du permis démontre qu’elles se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d’association tel qu’il entraîne nécessairement leur extraction simultanée. Lorsque le titulaire du permis d’exploitation indus­ trielle ne sollicite pas une telle extension, l’adminis­ tration en charge des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante (60) jours. A l’expiration de ce délai, les activités minières du ti­ tulaire sur les substances associées dûment précisées seront considérées illicites et sanctionnées, conformé­ ment aux dispositions de la présente loi. Toute substance minérale associée dûment précisée découverte et renoncée par le titulaire du permis d’ex­ ploitation industrielle dans le cadre de l’extension est d’office propriété de l’Etat.

Le titulaire d’un permis d’exploita­ tion industrielle qui désire exploiter les substances minérales non associées dans le même périmètre cou­ vert par son titre doit demander, par écrit, un titre minier d’exploitation distinct pour ces substances, conformément aux dispositions de la présente loi. A défaut, l’administration en charge des mines le met en demeure de le solliciter dans un délai de soixante (60) jours. A l’expiration du délai de la mise en demeure, sans remédiation, les activités minières du titulaire sur les substances non-associées seront considérées illicites et sanctionnées, conformément aux dispositions de la présente loi. Toute substance minérale non-associée découverte et renoncée par le titulaire du permis d’exploitation industrielle dans le cadre de l’extension est d’office propriété de l’Etat.

En cas de nécessité, et si les conditions techniques le permettent, le titulaire d’un permis d’ex­ ploitation industrielle peut solliciter la transformation de son permis d’exploitation initial en multiples per­ mis d’exploitation sur tout ou partie du périmètre de son permis. La durée des multiples permis d’exploitation issus de la transformation du permis d’exploitation initial est égale à la durée non échue du permis d’exploitation initial. Les modalités de transformation du permis d’exploi­ tation industrielle en plusieurs permis d’exploitation sont déterminées par voie réglementaire.

Sous réserve d’un préavis de six mois, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle peut, par déclaration adressée au ministre chargé des mines, renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, aux droits couvrant le périmètre dudit permis  selon les modalités et effets prévus à l’article 48 de la présente loi.

Le permis d’exploitation industrielle s’éteint dans les mêmes conditions et conséquences que celles énumérées à l’article 49 de la présente loi.

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