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Mibeko

Article 48

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 41 à 47)

Le permis d’exploration porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et les substances associées dûment précisées, si son titulaire demande l’extension à ces dernières. Pour la même substance, une même société ne peut posséder plus de trois permis d’exploration.

Le permis d’exploration confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, pendant la durée de sa validité, le droit exclusif de :

  • effectuer les travaux de prospection et de re­ cherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées dûment précisées, si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances ;
  • prélever des échantillons des substances mi­ nérales extraites à l’occasion des travaux de recherches réalisés dans le périmètre faisant l’objet de son permis d’exploration pour des analyses ou des essais dans les laboratoires du centre de recherches géologiques et mi­ nières. Si ces laboratoires ne remplissent pas les conditions internationales requises pour effectuer des analyses certifiées, les sociétés concernées sont autorisées à effectuer ces analyses dans d’autres laboratoires reconnus par ce centre, sous réserve que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploi­ tation, et d’en faire la déclaration et le dépôt de deux échantillons par faciès à l’administra­ tion en charge de la géologie. Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer à l’étranger les échantillons prélevés pour analyses ou essais, il doit préalablement déposer une description détaillée desdits échantillons, à l’administration en charge de la géologie, reprenant leurs nombre, nature, lieu de prélèvement, volume et poids auprès de l’administration en charge de la géologie et obtenir le certificat d’origine ;
  • solliciter et obtenir le renouvellement du permis d’exploration dans les conditions et procédures prévues à l’article 46 de la présente loi ;
  • obtenir, selon les cas, un ou plusieurs permis d’exploitation industrielle ou un ou plusieurs permis d’exploitation de mine à petite échelle pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du permis d’exploration et les substances associées dûment précisées à l’in­ térieur du périmètre ;
  • renoncer, partiellement ou totalement, à son titre dans les conditions et procédures prévues à l’article 48 de la présente loi ;
  • transformer partiellement son titre en permis d’exploitation industrielle ou en permis d’ex­ ploitation de mine à petite échelle.

Le permis d’exploration constitue un droit immobilier indivisible. Il est cessible et transmissible, sous réserve d’autorisation préalable du ministre chargé des mines. La superficie pour laquelle le permis d’exploration est accordé ne peut excéder 500 kilomètres carrés pour toutes les formations géologiques.

Le permis d’exploration est attribué par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des mines, au demandeur ayant :

  • présenté un dossier conforme aux dispositions de l’article 29 de la présente loi ;
  • justifié des capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les travaux d’explo­ ration ;
  • obtenu préalablement une autorisation de prospection minière dont la campagne a été fructueuse. Les conditions et modalités d’octroi de l’autorisa­ tion de prospection minière ainsi que les droits qu’il confère sont déterminés par voie règlementaire. La capacité financière est appréciée au regard du budget pour l’exécution des engagements des travaux et des dépenses requis par la loi.

Le permis d’exploration portant sur un périmètre ayant fait l’objet d’études géologiques par l’Etat, ou par un titulaire antérieur du permis d’ex­ ploration, qui ont abouti à l’identification dans ce périmètre d’un ou de plusieurs gîtes des substances minérales, est attribué par voie d’appel d’offres. L’appel d’offres est passé dans un délai d’un an au maximum à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé des mines portant réservation du périmètre à soumettre à l’appel d’offres. La mise sur le marché, par appel d’offres, d’un permis d’exploration fait l’objet de publication au Journal of­ ficiel et, au moins, dans deux journaux indépendants, et ce, au moins quarante-cinq (45) jours avant la date limite de dépôt du dossier.

Le permis d’exploration est délivré pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de la publication de l’acte attributif au Journal officiel. Il est renouvelable deux fois, pour la même période, à la demande de son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi. Le titulaire d’un permis d’exploration peut obtenir le renouvellement de son titre, à condition qu’il :

  • respecte ses obligations de maintien de la validité de son permis d’exploration prévues aux articles 31 à 33 de la présente loi, en pré­ sentant la preuve de la certification du com­ mencement des travaux dûment délivrée par l’administration en charge du cadastre minier ainsi que du paiement de la redevance super­ ficiaire annuel par carré et des droits fixes ;
  • dépose un rapport des travaux d’exploration réalisés pendant la période antérieure de vali­ dité de son titre et les résultats obtenus ;
  • dépose un calendrier d’exécution des travaux d’exploration de la phase de renouvellement ;
  • déclare sur l’honneur qu’il respecte ses obliga­ tions fiscales, parafiscales et douanières ;
  • détermine les phases qui restent à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisa­ bilité. La demande de renouvellement du permis d’explora­ tion est adressée par le requérant à l’administration en charge du cadastre minier dans un délai de trois à six mois, avant la date d’expiration du permis d’explo­ ration concerné. Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis d’exploration est réduite dans les limites n’excédant pas la moitié du permis en cours. La portion de la superficie ainsi rétrocédée retombe dans le domaine public de l’Etat. Toutefois, le titulaire qui désire garder la superficie initiale peut le faire moyennant le paiement annuel, pendant la période du renouvellement, du double de la redevance superficiaire annuel pour la partie retenue qui dépasse la moitié du périmètre. A la fin du deuxième renouvellement, si le titulaire du permis d’exploration n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons dues aux conditions du marché commercial ou financier international ou d’un cas de force majeure prouvé par le titulaire, le ministre chargé des mines peut, exceptionnellement, proroger d’une année la durée de validité dudit permis.

Le titulaire d’un permis d’exploration peut demander la transformation totale de son titre en permis d’exploitation industrielle ou en permis d’exploitation de mine à petite échelle, conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi. Il peut aussi demander la transformation partielle de celui-ci en permis d’exploitation industrielle ou en permis d’exploitation de mine à petite échelle pour une partie de la superficie couverte par son permis d’exploration, tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie. Il doit, à cet effet, se conformer aux dispositions des articles 43 et 52 de la présente loi. Il peut, en outre, demander un permis d’exploita­ tion industrielle ou un permis d’exploitation de mine à petite échelle pour un périmètre qui comprend les superficies de plusieurs permis d’exploration. Il peut, en tant que de besoin, solliciter la transfor­ mation de son permis d’exploration initial en mul­ tiples permis d’exploration sur la partie du périmètre non transformée en permis d’exploitation industrielle ou en permis d’exploitation de mine à petite échelle, conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi.

Le titulaire d’un permis d’exploration peut y renoncer, à tout moment, totalement ou partiellement, au moyen d’une déclaration de renonciation totale ou partielle adressée au ministre chargé des mines. La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou, dans tous les cas, dans les trois mois à compter de la date du dépôt de la déclaration. A la prise d’effet de la renonciation, le périmètre couvert par le permis d’exploration est libre, totalement ou partiellement, selon les cas. La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucune indemnisation et aucun remboursement des droits, redevances et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle n’exonère pas le titu­ laire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement. Lorsqu’elle est jugée non valable, la renonciation est passible de la peine d’amende prévue à l’article 295 de la présente loi. En cas de renonciation totale ou partielle du permis d’exploration, le titulaire est tenu de :

  • prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement, la réha­ bilitation des sites concernés, conformément à la règlementation en vigueur ;
  • fournir au ministre chargé des mines, en trois exemplaires, un rapport contenant les infor­ mations détaillées sur les travaux réalisés dans une partie ou l’ensemble du périmètre renoncé qui deviennent la propriété de l’Etat ;
  • communiquer les motifs de la renonciation. Si les motifs de la renonciation ne sont pas valables, l’Etat constate la carence. Lorsque le titulaire ne dispose pas d’une capacité fi­ nancière suffisante pour réaliser le projet ou lorsqu’il est établi qu’il avait dissimulé son incapacité finan­ cière, il est passible de l’amende prévue à l’article 295 de la présente loi.

Le permis d’exploration s’éteint lorsqu’il arrive à son terme ou lorsqu’il n’a pas été renouvelé. Il s’éteint aussi en cas de caducité, de renonciation ou de retrait conformément aux dispositions de la pré­ sente loi. Les droits qui y sont rattachés s’éteignent également, totalement ou partiellement, selon les cas. Dans ce cas, le périmètre couvert par le permis d’ex­ ploration est libre de tout droit à compter de sa date d’extinction. Il retombe, ainsi, dans le domaine public de l’Etat. A l’extinction du permis d’exploration, l’administra­ tion en charge du cadastre minier le notifie immédia­ tement au titulaire avec copie à l’administration en charge de la géologie. Une mission interministérielle d’inspection environ­ nementale du site d’exploration est diligentée par l’Etat dans les trois mois avant l’expiration dudit permis. Selon les conclusions de cette mission, le titulaire dudit permis peut être déchargé de ses engagements et responsabilités environnementaux.

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