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Mibeko

Article 38

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 36 à 37)

Les carrières sont classées en quatre catégories ainsi qu’il suit :

  • la carrière permanente ouverte, soit sur un terrain domanial, soit sur un périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des per­ sonnes privées ;
  • la carrière ouverte de façon temporaire, soit sur un terrain domanial, soit sur un périmètre fai­ sant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des privés ;
  • la carrière ouverte de façon temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d’utilité publique ;
  • la carrière ouverte de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le pro­ priétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement pour son usage domestique. Selon la nature des travaux des carrières envisagés pour la catégorie des carrières visée à l’alinéa précé­ dent, ils sont réalisés dans le périmètre qui y corres­ pond en vertu des autorisations et des déclarations requises, qu’il s’agisse des travaux des carrières à des fins commerciales, d’utilité publique ou domestiques.

Toute personne éligible qui désire exercer des travaux des carrières à des fins commerciales est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de l’administration des mines, l’autorisation de recherches des produits des carrières, l’autorisation d’exploitation de carrières per­ manente ou l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire dans les conditions et modalités organisées dans le présent code. Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation des carrières, et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières permanente.

Les collectivités locales qui désirent ouvrir une carrière, sur un terrain domanial, qui ne fait pas l’objet d’un titre d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, doivent solliciter du ministre chargé des mines, une autorisation d’ouverture des carrières pour travaux d’utilité publique. L’exploitation d’une carrière ouverte de façon tem­ poraire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain, pour l’exploitation à usage domestique nécessite une autorisation ou une décla­ ration préalable conformément à la réglementation en vigueur.

Les droits du titulaire d’une autorisation des carrières portent sur les substances des carrières qui se trouvent sur le sol ou dans le sous-sol sur une superficie conforme aux dispositions de l’article 80 alinéa 2 de la présente loi. En cas de changement du classement d’une substance des mines en substance des carrières, le titulaire d’un titre minier établi pour la substance en cause conserve tous les droits liés à son titre en relation avec cette subs­ tance jusqu’à l’expiration de son titre. En cas de classement d’un produit des carrières qui fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de car­ rières permanente dans la catégorie des produits mi­ niers, le titulaire de l’autorisation d’exploitation a le droit à l’institution d’un permis d’exploitation de la substance en son nom, sous réserve de le demander dans un délai d’un an après la date de changement de classement. Toutefois, son autorisation d’exploitation reste en vigueur.

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