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Mibeko

Article 32

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 28 à 31)

Les procédures minières organisées dans le présent code obéissent aux règles relatives à la transparence, à l’objectivité, à l’efficacité et à la célérité. En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’ef­ ficacité et la célérité dans les procédures de dépôt, d’instruction, de décision et de notification relatives aux demandes d’attribution, de renouvellement, de renonciation, d’amodiation, de transfert, d’extension des titres miniers ainsi que dans la délivrance des titres y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque titre minier, à l’attribution des titres miniers organisés dans le présent code. Nonobstant l’attribution des titres miniers suivant la procédure d’appel d’offres prévu à l’article 45 de la pré­ sente loi, sauf si elles sont irrecevables, les demandes des titres miniers pour un périmètre donné sont ins­ crites dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même périmètre, totalement ou partiellement, ne peut être instruite.

Le dossier de demande d’un titre minier comprend les pièces et renseignements suivants :

  • l’identité, la nationalité, le domicile et les coor­ données du requérant ou de son mandataire agréé en mines ou en carrières si la demande est introduite par ce dernier ;
  • la raison sociale, la nationalité, le siège social et, le cas échéant, le siège d’exploitation s’il s’agit d’une personne morale ou l’identité de son mandataire agréé si la demande est intro­ duite par ce dernier ;
  • la situation professionnelle et juridique du re­ quérant et l’adresse du siège social de la per­ sonne morale ;
  • les statuts de la société ;
  • la copie du récépissé d’immatriculation au re­ gistre du commerce et du crédit mobilier ;
  • la capacité technique et financière ;
  • le programme technique exhaustif ;
  • la liste des associés ;
  • la composition et la qualité des membres de l’équipe dirigeante ;
  • le type de titre minier demandé ;
  • l’indication des substances minérales pour lesquelles le titre minier ou l’autorisation des carrières est demandé ;
  • l’emplacement géographique du périmètre sol­ licité ;
  • le nombre de carrés supposé constituer la su­ perficie du périmètre requis ;
  • l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
  • la nature, le nombre et la superficie des péri­ mètres de titres miniers déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
  • les besoins de la société en agents et cadres nationaux ;
  • le récépissé des frais de dépôt du dossier de demande ;
  • le certificat de conformité environnemental de la phase d’exploration. Le dossier de demande comprend le formulaire de demande, dûment rempli et signé, accompagné de la pièce d’identité du requérant et des autres docu­ ments requis selon le type du titre minier sollicité. Il est déposé auprès de l’administration en charge du cadastre minier. La demande du permis d’exploration ou d’exploitation est adressée au ministre chargé des mines en quatre exemplaires, dont deux timbrés. Le modèle du formulaire de demande d’un titre minier est déterminé par arrêté du ministre chargé des mines. La demande d’attribution, de renouvellement, de cession ou d’amodiation d’un titre minier ou toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions de la présente loi est rédigée en langue française. Tous les autres documents produits ou les pièces jointes à la demande sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment certifiée par un traducteur agréé.

Lorsqu’une demande de transformation du permis d’exploration en permis d’exploitation ou celle de renouvellement d’un titre minier est en cours d’instruction, au moment de son expiration, la validité de ce titre est prorogée pour une durée de trois mois tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande. La durée de validité d’un titre minier commence à courir à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Pour le maintien de la validité d’un titre minier ou d’une autorisation, le titulaire a l’obligation de :

  • commencer les opérations pour lesquelles le permis ou l’autorisation a été délivré dans le délai prescrit aux articles 32 et 33 alinéas 1, 2 et 3 de la présente loi ;
  • ne pas développer de façon insuffisamment prolongée les opérations pour lesquelles le permis ou l’autorisation de recherches ou d’exploitation a été délivré ;
  • s’acquitter de la redevance superficiaire affé­ rente à son titre minier ou à son autorisation de recherches ou d’exploitation chaque année avant l’expiration du délai prescrit pour le paiement ;
  • s’acquitter des droits fixes à l’attribution du titre minier ou de l’autorisation de recherches ou d’exploitation ;
  • transmettre, chaque fin de trimestre, un rapport technique et financier des activités réalisées ;
  • transmettre, en fin d’année, un rapport syn­ thèse des activités réalisées. L’inobservation des obligations précisées au présent ar­ ticle dans les délais prescrits constitue une irrégularité qui empêche l’option de régularisation ultérieure, sauf en cas de force majeure. Cette irrégularité peut être sanctionnée par le retrait ou le refus de renouvellement du titre minier.

Le délai dans lequel le titulaire d’un titre minier doit débuter les opérations minières à compter de la date de délivrance de son permis est de :

  • neuf (9) mois, pour le permis d’exploration ;
  • un (1) an, pour les permis d’exploitation.

Pour l’autorisation de recherches des pro­ duits des carrières, le délai dans lequel le titulaire doit débuter les opérations est de deux (2) mois à compter de la date de sa délivrance. Pour l’autorisation d’exploitation de carrières perma­ nente, le délai dans lequel le titulaire doit débuter les opérations est d’un (1) an à compter de la date de sa délivrance. Pour l’autorisation d’exploitation artisanale, le délai dans lequel le titulaire doit débuter les opérations est de trois (3) mois à compter de la date de sa délivrance. La redevance superficiaire afférente au titre minier est payée annuellement dans le délai fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Le non-respect des obligations édictées aux articles 31 à 33 pour maintenir la validité d’un ti­ tre minier est sanctionné par le retrait de celui-ci, après une mise en demeure de quarante-cinq (45) jours. Les administrations en charge des mines et de la géologie, chacune en ce qui la concerne, vérifient pour chaque titre minier, le commencement ou non des opérations minières dans le délai prescrit et éta­ blissent un procès-verbal du constat de conformité ou de non-conformité. L’administration en charge du cadastre minier vérifie, chaque année, pour chaque titre minier, le paiement à temps ou non de la redevance superficiaire y affé­ rente et établit un procès-verbal du constat de confor­ mité ou de non-conformité. Les modalités de vérification et de constat sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines. L’inspection générale des mines et de la géologie vérifie, chaque année, la conformité des activités minières à la législation en vigueur. Un certificat de conformité minière est requis pour l’exercice des activités minières. La procédure d’octroi du certificat de conformité mi­ nière est fixée par décret en Conseil des ministres.

Le retrait d’un titre minier ou d’une au­ torisation est prononcé par :

  • arrêté du ministre chargé des mines, pour l’autorisation de recherches des produits des carrières, l’autorisation d’exploitation de car­ rières permanente et l’autorisation d’exploita­ tion de carrières temporaire ;
  • décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des mines, pour les permis d’exploration et d’exploitation. Il ne donne pas droit à indemnisation du titulaire, sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le titulaire d’un titre minier déchu est autorisé à retirer le matériel en place s’il est au préalable libéré des obligations mises à sa charge par la loi, dans un délai de six (6) mois. Le gisement, objet du titre ainsi retiré, retombe dans le domaine public.
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