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Mibeko

Article 308

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 307)

Tout propriétaire ou détenteur des pro­ duits saisis peut en faire la réclamation par requête adressée auprès de la juridiction compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de saisie . En cas de jugement refusant la restitution ou si au­ cune réclamation n’a été faite, le président du tribu­ nal compétent en ordonne la vente aux enchères par le receveur des domaines.

Aucun titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ne sera tenu pour responsable de la non-exécution d’une de ses obligations en cas de force majeure. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation lésé a l’obligation de notifier l’évènement du cas de force majeure à l’administration des mines dans les trois mois qui suivent sa survenance.

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou des carrières et l’Etat dans l’exécution de la présente loi et de ses textes d’application, l’administration des mines et le titulaire du titre minier ou des carrières peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de concilier les parties. En cas d’échec de la conciliation, l’une des parties peut saisir la juridiction congolaise compétente ou un tri­ bunal arbitral constitué en vertu du droit congolais ou un tribunal arbitral international lorsque le contrat le prévoit. L’administration des mines assure la médiation pour tout différend entre les mines voisines qui n’aurait pas été réglé à l’amiable. Pendant cette phase de règlement, les droits du titu­ laire d’un titre minier ou des carrières sont suspen­ dus jusqu’à l’adjudication finale, à moins qu’il ne fournisse une garantie, dans une forme et pour un montant acceptable, à l’administration des mines. Jusqu’à l’adjudication finale, l’administration des mines peut prendre toute mesure conservatoire qu’elle juge nécessaire pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement et de l’exploitation.

En cas d’infraction, l’administration des mines peut transiger avec l’auteur des faits prévus et punis par la présente loi. Le ministre chargé des mines est seul habilité à transiger. En cas d’accord entre les parties, la transaction constatée par un procès-verbal met fin au litige et n’est exécutoire qu’après son homologation par or­ donnance du président de la juridiction administra­ tive territorialement compétente. En cas d’échec de la transaction, un procès-verbal est dressé à cet effet. L’administration en charge des mines ou le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est habilité à saisir la juridiction compétente.

Tout différend né dans le cadre des activités minières entre l’Etat et le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut être résolu à l’amiable. Faute de solution à l’amiable, les parties peuvent recourir à la procédure arbitrale soit devant la cour commune de justice arbitrale de l’OHADA, soit devant le centre international pour le règlement des diffé­ rends relatifs aux investissements.

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