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Mibeko

Article 305

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 297 à 304)

Les substances minérales dont la déten­ tion, la commercialisation et la circulation sont illégales font l’objet de saisies par les services de l’administra­ tion des mines. Sont également saisis, les instruments de travail et les moyens de transport utilisés à cet effet.

Le non-respect des obligations relatives aux opérations minières ou des carrières est sanc­ tionné par des amendes. Celles-ci peuvent être assor­ ties des ordres de suspension des opérations minières ou de carrières. Les ordres de suspension et les ordres d’amendes sont prononcés par le ministre chargé des mines après une mise en demeure infructueuse. Les inobservations qui sont de nature à porter at­ teinte à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, aux per­ sonnes, aux biens ou à l’environnement entraînent la suspension des opérations jusqu’à la régularisation de la situation préjudiciable par l’opérateur en cause. Les amendes et pénalités infligées au titre de toutes les opérations minières sont recouvrées par un comptable public. Soixante-dix pour cent du montant des amendes et pé­ nalités sont versés au trésor public. Les trente pour cent restants sont attribués à l’administration des mines. Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances fixe les modalités de gestion des sommes ainsi rétrocédées.

Dans tous les cas d’infraction, l’adminis­ tration des mines peut prononcer :

  • le retrait du titre minier ;
  • la fermeture temporaire ou définitive du péri­ mètre concerné par le titre minier ;
  • la confiscation générale ou spéciale au béné­ fice de l’Etat du matériel ayant servi à com­ mettre l’infraction et les produits qui en ont résulté ;
  • l’interdiction de séjour, conformément aux dispositions du code pénal.

En cas d’irrégularité grave de l’opérateur à ses obligations relatives aux opérations minières ou de carrières, le ministre chargé des mines adresse une mise en demeure à l’opérateur pour remédier au manquement constaté dans un délai imparti.

En cas d’urgence ou de hauts risques pour les personnes ou les biens, et avant l’expiration du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des mines peut ordonner à l’opérateur minier ou de carrières de mettre en œuvre des mesures cor­ rectives ou prononcer à titre conservatoire, la suspen­ sion des opérations minières. L’opérateur est tenu de se soumettre aux mesures prescrites par la présente loi en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes du danger ou des risques que ses travaux peuvent générer. En cas de non-observation par l’opérateur des me­ sures prescrites, les dispositions nécessaires sont prises et exécutées d’office par les agents de l’admi­ nistration des mines ou tout tiers choisi par elle, aux frais du titulaire d’un titre minier ou de carrière.

A défaut pour le titulaire d’un titre minier ou de carrière de remédier au manquement constaté dans le délai de la mise en demeure, le ministre chargé des mines peut prendre l’une des mesures suivantes :

  • ordonner la suspension des opérations mi­ nières ou des carrières, jusqu’à ce que l’opé­ rateur minier ou des carrières défaillant ait remédié au manquement constaté ;
  • ordonner la suspension des droits de l’opéra­ teur minier ou des carrières défaillant jusqu’à ce qu’il ait remédié au manquement constaté ;
  • ordonner le paiement des amendes par l’opéra­ teur minier ou des carrières défaillant jusqu’à ce qu’il ait remédié au manquement constaté.

Aux fins d’application des sanctions prévues au chapitre précédent, le paiement de la re­ devance minière proportionnelle est assimilé aux obliga­ tions relatives aux opérations minières ou des carrières. A ce titre, le non-paiement de la redevance minière proportionnelle constitue un manquement sanctionné par une amende par jour de manquement, conformément à l’article 294 de la présente loi.

Lorsque l’irrégularité n’est pas corrigée et les amendes ne sont pas payées entièrement avant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de délivrance de l’ordre de suspension ou de l’or­ dre d’amende, il est procédé au retrait du titre minier et à la résiliation du contrat, le cas échéant. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le manquement est attribuable à une action ou une omission de l’Etat ou de toute autre personne représentant l’Etat ou lorsqu’il résulte d’un cas de force majeure constaté de commun accord par l’administration des mines et le titulaire du titre.

Toute mesure prise par l’Etat qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un titre minier ou des carrières doit être proportionnelle à l’irrégularité sanctionnée. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des sanctions civiles et pénales encourues par le titulaire d’un titre minier ou des carrières conformément à la législation en vigueur.

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