L’exploration et l’exploitation des mines et des carrières, la détention, le transport et la trans formation de substances minérales et l’industrie s’y rattachant sont soumis à la surveillance de l’adminis tration des mines. Les modalités d’exercice de la surveillance adminis trative, technique et financière sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Article 288
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE IX · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De la surveillance administrative, technique et financière
Début de la division (Article 287)
L’agent assermenté peut s’introduire dans les mines ou les carrières pour y exercer la sur veillance administrative, technique et financière. Il a accès aux quais maritimes ou fluviaux, aux gares ou aérogares. Il peut visiter les véhicules, les trains, les bateaux et les aéronefs. Il est autorisé à saisir les produits trouvés en situation illégale et les instruments ou toute chose ayant servi à la commission des infractions. Toutefois, il ne peut s’introduire dans les maisons, les cours et les enclos qu’en cas de présomption de flagrant délit et en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant 5 heures et après 19 heures, confor mément à la législation en vigueur.
Le ministre chargé des mines peut, lorsque l’exécution d’une mesure de suspension, d’interdiction ou d’une action d’office prononcée en application d’une disposition de la présente loi le nécessite, recourir à la force publique. Il peut, en outre, prendre toutes les mesures utiles, notamment d’immobiliser le matériel et d’empêcher l’accès au chantier aux frais et aux risques de l’auteur des travaux.
L’agent assermenté de l’administration des mines a accès, pendant et après l’exécution des mesures utiles, à tous sondages, fouilles et travaux afin de vérifier que les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et à l’hy giène, sont respectées. L’agent assermenté de l’administration des mines a également accès aux travaux et aux installations d’ex ploitation pour y effectuer les mêmes vérifications. Le titulaire d’un titre minier et tous ceux qui effec tuent des travaux ou leurs préposés sont tenus de faciliter l’accès à toutes leurs installations à l’agent assermenté pour accomplir les opérations de contrôle et de vérification.
Lorsque les substances extraites des gisements miniers sont réquisitionnées dans un but d’intérêt général, cette réquisition ouvre droit à l’indemnisation du titulaire du titre d’exploitation conformément à la législation en vigueur. L’agent assermenté de l’administration des mines a le droit de requérir la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Les officiers de police judiciaire et les agents de l’ordre ont l’obligation d’accompagner sur les lieux l’agent as sermenté, lorsqu’ils sont requis par lui, pour assister à des perquisitions ou d’autres opérations. Ils doivent signer le procès-verbal de constatation et de saisie ou de perquisition faite en leur présence. En cas de refus de leur part, l’agent assermenté en fait mention dans son procès-verbal.
L’agent assermenté de l’administration des mines a la qualité d’officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle. L’agent assermenté est tenu de transmettre, à l’ad ministration en charge de l’inspection générale, les procès-verbaux de recherche et de constatation des infractions au code minier ainsi que les substances minérales saisies. Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis, sans délai, au procureur de la République territorialement compétent. Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités mi nières, les rapports et avis de l’administration des mines tiennent lieu de rapports d’experts. En cas de violation de la loi ou de ses textes d’application constatée par les agents assermentés de l’administration des mines et les agents d’autres services compétents, le ou les auteurs de ces infractions sont passibles des peines prévues par la loi.
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Article 288 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo