Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation tient sa comptabilité en français et en francs CFA, et suivant l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière. Les documents comptables et pièces justificatives doivent être présentés, sur réquisition, au personnel de l’Etat autorisé aux fins de vérification ou d’audit.
Article 279
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VIII · CHAPITRE 3 — De la comptabilité des activités minières
Début de la division (Articles 277 à 278)
Les permis d’exploration et d’exploita tion font l’objet d’une comptabilité séparée sans que puisse s’opérer une quelconque consolidation des pertes et des profits entre eux. Toutefois, lorsque les travaux d’exploration conduisent à une exploitation, les sommes dépensées au titre d’investissement de recherche pour lesdits travaux et sur ledit permis sont prises en compte dans le bilan d’ouverture de l’exploitation relatif au permis d’exploi tation sous la rubrique «charges immobilisées» et font l’objet d’amortissement suivant les règles prévues à l’article 279 de la présente loi. Lorsque les travaux d’exploration, exécutés sur un permis d’exploitation, ne donnent pas lieu à une ex ploitation commerciale, les dépenses ainsi engagées sont considérées comme faisant partie des risques de recherche et donc non déductibles. Néanmoins, les sommes dépensées à la suite des travaux d’exploration infructueux peuvent être immobilisées, conformément à l’alinéa 2 du présent article, et faire l’objet d’un amortissement partiel, à concurrence de 50%, sur l’investissement d’un seul permis d’exploitation provenant des travaux sur un autre permis, si celui-ci est délivré au plus tard dans les douze mois après le premier permis infructueux. Pour cela, l’entreprise saisit au préalable les autorités administratives des mines.
Le montant total des investissements réalisés pendant la phase d’exploration est arrêté au jour de l’émission d’un permis d’exploitation après audit et évaluation réalisés par un expert indépen dant commandité par la République du Congo. Le montant total des investissements de recherches est comptabilisé comme «charges immobilisées» et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires selon les conditions fixées dans le contrat de partage de production. Cependant, les investissements liés aux opérations de développement et de construction de la mine sont comptabilisés comme immobilisations corporelles. Les immobilisations incorporelles sont admises en déduction du bénéfice imposable par le mécanisme des amortissements. L’excédent du montant des investissements est reporté d’un exercice à l’autre sans limitation de durée.
Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est soumis au contrôle et à la validation des coûts liés à ses activités. L’administration des mines, assistée des autres ad ministrations ou des experts extérieurs de son choix, procède au suivi et à la validation des coûts miniers. Les vérifications sur place portant sur la comptabilité minière, la production, les redevances, les taxes et les contributions visées à l’article 277 de la présente loi sont effectuées individuellement par l’administration des mines ou celle des finances. Elles peuvent également être effectuées conjointement. Les originaux des registres, les livres de comptes, les contrats et toutes les pièces de nature à justifier la détermination du bénéfice imposable doivent être conservés sur le territoire national. L’absence de ces documents ou leur défaut par rap port aux présentes prescriptions les rend non éli gibles à la déduction de l’assiette de détermination du résultat fiscal. Les conditions et modalités de ces vérifications sont fixées par voie réglementaire.
Le titulaire d’un titre minier ou d’une au torisation remet en état, selon un plan d’abandon et de réhabilitation des sites, tous les sites sur lesquels les opérations minières ont été conduites ainsi que les zones avoisinantes et prend en charge tous les frais y relatifs. Les opérations d’abandon et de réhabilitation des sites sont réalisées avec diligence, conformément aux règles de l’art et aux pratiques admises dans l’indus trie au plan international. Pour la réalisation des opérations d’abandon, la société minière soumet à l’approbation du ministre chargé des mines et des autres ministres concernés, un plan d’abandon et de réhabilitation des sites qui traite, notamment, des questions suivantes :
- l’évaluation technique et financière ainsi que la planification des travaux d’abandon ;
- les modalités de constitution de la provision affectée au financement des travaux d’aban don et de réhabilitation des sites ;
- les procédures de démantèlement de tous les équipements et installations mis en place par la société dans le cadre des opérations mi nières ;
- les conditions de réhabilitation des sites, conformément aux règles de l’art et aux pra tiques admises dans l’industrie au plan inter national. Le plan d’abandon et de réhabilitation des sites est établi dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de constituer une provision financière à caractère fiscal, en franchise de l’impôt sur les sociétés, pour couvrir la reconstitution du périmètre minier. Les sommes provisionnées pour la reconstitution des périmètres miniers sont versées sur un compte séquestre ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Ce compte séquestre est géré conjointement par le titulaire du permis et le ministre chargé des finances. La constitution de la provision pour reconstitution des périmètres miniers est effective dès le début de l’exploitation. La provision financière à caractère fiscal constituée dans le respect des articles précédents est un coût récupérable ou déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices d’affaires et de l’impôt sur les sociétés, à condition qu’elle soit placée dans un compte séquestre ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Les modalités de gestion de cette provision sont pré cisées par voie réglementaire. Le montant déposé au titre de cette provision est égal à 1% du chiffre d’affaires annuel pour le permis d’ex ploitation industriel et à 0,5% pour le permis d’ex ploitation de mine à petite échelle et du permis d’ex ploitation des rejets des mines. A la fin des travaux, les provisions financières non utilisées sont acquises par l’Etat, et en cas d’insuf fisance de provision, la société minière est tenue de combler le déficit pour éteindre son obligation de re mise en état des sites d’exploitation minière comme indiqué à l’article précédent. Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de constituer une sûreté financière pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et de la réhabilitation de l’environnement. Les modalités de constitution, de gestion et d’utilisa tion de cette provision ainsi que de cette sûreté sont fixées par voie réglementaire.
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Article 279 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo