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Mibeko

Article 272

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 271)

La franchise des droits et taxes de sortie est accordée au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation pour les opérations d’exportation des échantillons ainsi que du matériel, des équipements et des consommables exportés temporairement pour une réparation gratuite ou une transformation partielle du minerai en exécution d’une clause de garantie. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation bénéficie de la franchise totale des droits et taxes de sortie sur l’exportation et la réexportation des biens et équipements importés sous le régime de l’admission temporaire normale.

Les exportations des minerais ainsi que celles des produits finis sont soumis au régime de droit commun. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation pour les substances de la catégorie 5 est exonéré du droit de sortie. Le taux général du droit de douane prélevé à la sortie des marchandises du territoire national est fixé à 2% de leur valeur en douane. Ce taux est de 4% de la valeur en douane pour l’exportation du diamant brut et d’autres métaux précieux bruts. En sus des droits de sortie, les exportations des pro­ duits miniers sont assujetties au paiement de la rede­ vance informatique et des droits accessoires de sortie. Pour les comptoirs d’achat, la liquidation du droit de sortie par les services douaniers a lieu après expertise, évaluation et certification des substances minérales précieuses par le service compétent de l’administration des mines.

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