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Mibeko

Article 269

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 268)

A partir de la date de la première produc­ tion commerciale jusqu’à la fin de la troisième année suivant cette date, les biens, matériels, équipements et consommables spécifiquement destinés aux opérations minières et importés par le titulaire d’un titre d’exploita­ tion sont soumis au taux réduit de 2% des droits et taxes de douanes. Après la troisième année suivant la date de la pre­ mière production commerciale, toutes les importa­ tions sont soumises au régime du droit commun.

Le matériel, les équipements et autres machines et véhicules utilitaires spécifiquement des­ tinés aux opérations minières et importés à titre provi­ soire pour être réexportés après leur utilisation par le titulaire d’un titre minier d’exploitation sont soumis :

  • au régime d’admission temporaire normale, s’ils sont importés provisoirement en vue d’être utilisés pour la transformation des substances minérales en produits finis ou semi-finis ;
  • au régime d’admission temporaire spéciale, s’ils sont importés provisoirement en vue d’être uti­ lisés pour le traitement des minerais extraits. Dans ce dernier cas, les annuités sont perçues sur la base d’une valeur taxable :
  • au taux dérogatoire de 2% pour le matériel, les équipements et consommables d’une valeur en douane supérieure ou égale à 1 milliard de francs CFA ;
  • au taux du tarif des douanes pour le maté­ riel, les équipements et consommables d’une valeur en douane inférieure à 1 milliard de francs CFA.

Le matériel, les équipements et les intrants importés pour les travaux d’extension ou d’augmentation de la capacité de production de la mine, d’au moins 30% après la date de première production, bénéficient du régime douanier préférentiel prévu aux articles 267 et 268 de la présente loi. Dans ce cas, la demande d’extension des travaux in­ dique la date à laquelle ceux-ci seront achevés. Lorsque les travaux d’extension ne sont pas achevés dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa premier ci-dessus ou si la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30%, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est rétroactivement redevable des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation pour tout le matériel, les équipements et les intrants précédemment importés. Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible de sanctions prévues par les textes en vigueur en sus des droits et taxes prescrits à l’article 268 de la présente loi.

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