Les biens, matériels, équipements et consommables spécifiquement destinés aux opérations de recherche et importés repris à l’annexe II de l’acte n° 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21/07/1998 importés pendant la phase d’exploration par le titulaire d’un titre minier dans le cadre des activités minières sont soumis au régime de franchise totale des droits et taxes de douane. Pour bénéficier de la franchise, le titulaire d’un titre minier doit produire au service des douanes à l’appui de la déclaration d’importation, une attestation cer tifiant que le matériel, les équipements et consom mables sont spécifiquement destinés aux opérations minières et ne seront pas utilisés à d’autres fins.
Article 266
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE VII · CHAPITRE 3 · SECTION 2 — Du régime douanier applicable aux activités minières en phase d’exploration
Début de la division (Article 265)
Pendant la période de développement et de construction de la mine, les biens, matériels, équi pements et consommables importés par le titulaire du titre minier sont soumis au régime de franchise to tale des droits et taxes de douane. Ce régime douanier s’applique jusqu’à la date de la première production commerciale.
Le matériel, les équipements, les autres machines et véhicules utilitaires spécifiquement destinés aux opérations d’exploration et importés à titre temporaire pour être réexportés après leur utilisation par le titulaire d’un titre minier, sont soumis au régime de l’admission temporaire normale avec dispense de caution.
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Article 266 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo