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Mibeko

Article 256

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 252 à 255)

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est assujetti aux droits, taxes et redevances suivants applicables spécifiquement aux activités minières :

  • les droits fixes ;
  • la redevance superficiaire ;
  • la redevance minière proportionnelle ;
  • la taxe sur les plus-values réalisées sur le transfert direct ou indirect d’un titre minier ou d’une autorisation ;
  • les taxes et redevances environnementales sur les établissements classés. Les droits fixes et la redevance superficiaire sont annuels et dus pour une année entière. Ils ne sont pas déterminés au prorata du temps dans l’année de signature de l’acte d’attribution, de renouvellement, d’extension, de prolongation, de cession, de transmission ou d’amodiation. Les droits fixes dus au titre de frais d’instruction de dossiers en requête des titres miniers ou d’autorisa­ tions ne constituent pas des coûts miniers. Ils ne sont pas déductibles de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés. La redevance superficiaire et les taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, constituent des coûts miniers. Elles sont déductibles de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés. L’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des droits, taxes et redevances sont fixés par la loi de finances. L’attribution d’un permis d’exploitation, la conclusion ou la modification d’un contrat minier et la prorogation d’un permis d’exploitation donnent lieu au paiement à l’Etat d’un bonus dont la nature, le montant, les conditions et les modalités de paiement sont fixés par décret en Conseil des ministres. Le bonus ne constitue pas un coût minier récupérable. Il est déductible de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.

Les droits fixes sont déterminés en fonction des paramètres suivants :

  • la catégorie des substances minérales ;
  • la nature du titre minier ou de l’autorisation ;
  • la durée du titre minier ou de l’autorisation :
  • l’attribution, le renouvellement, l’extension du titre minier ou de l’autorisation ;
  • la cession, l’amodiation ou la mutation du titre minier ou de l’autorisation. Les droits fixes sont acquittés en un seul paiement préalablement à l’établissement du titre minier ou de l’autorisation concerné. Les tarifs applicables au calcul des droits fixes sont prévus par la loi de finances.

L’assiette de la redevance superficiaire est déterminée suivant trois paramètres :

  • la superficie en carré ;
  • la phase d’activité minière relative à l’exploration ou à l’exploitation ;
  • la période de détention des droits de superficie liée à l’attribution, au premier renouvellement ou au deuxième renouvellement.

Les titulaires du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation sont assujettis à une redevance minière proportionnelle à taux fixe. La redevance minière proportionnelle est due, à partir de la date de la première production, par :

  • le titulaire d’un permis d’exploitation ;
  • le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ;
  • l’entité agréée de traitement ou de transforma­ tion des produits miniers. Le taux de cette redevance qui s’applique à la valeur marchande carreau mine est fixé, selon les subs­ tances minérales ou fossiles extraites, ainsi qu’il suit :
  • les substances minérales de la catégorie 5 : 5% ;
  • les substances minérales des catégories 3 et 4 : 3,5% ;
  • les substances minérales des autres catégo­ ries : 2%. La valeur marchande carreau mine est déterminée selon les principes de pleine concurrence sur la base des conditions et procédures de fixation des prix re­ connues au plan international. La redevance minière proportionnelle est déclarée au­ près de l’administration fiscale et acquittée auprès du trésor public contre une quittance libératoire au plus tard le vingt de chaque mois au titre de la production expédiée pour vente au cours du mois précédent. Les modalités de déclaration de la redevance minière proportionnelle sont fixées par arrêté conjoint des mi­ nistres chargés des mines et des finances. La redevance minière proportionnelle est déductible de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés. Les exportations des substances minérales précieuses par les comptoirs d’achat agréés sont soumises à une redevance minière dont le taux est fixé à 2% de la valeur marchande des lots à exporter. Cette redevance est de 5% pour les sociétés d’exploitation. Le montant de la redevance minière liée à l’exporta­ tion des substances minérales précieuses est déter­ miné par le bureau d’expertise, d’évaluation et de cer­ tification des substances minérales précieuses. Cette redevance est payée au trésor public par le titulaire du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation.

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation qui cède tout ou partie de ses droits et obligations découlant dudit titre ou de ladite autorisation est assujetti au paiement d’une taxe forfaitaire égale à 20% de la plus-value réalisée. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier ou d’une autorisation dans l’assiette de l’impôt sur le bénéfice des sociétés. Lorsque la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui seraient appliquées à une cession en pleine concurrence, en application du code général des impôts. Lorsque le cédant a acquis le titre minier ou l’autori­ sation d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses d’exploration et de développement, la plus-value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition.

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est assujetti aux taxes et redevances en­ vironnementales telles que prévues par la réglemen­ tation en vigueur.

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