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Mibeko

Article 245

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 243 à 244)

Les régimes fiscal et douanier appli­ cables au titulaire d’un titre minier ou d’une autori­ sation sont déterminés suivant les phases du projet minier ou de carrières tel que définies par la présente loi. Chaque phase est réputée se terminer lorsque com­ mence la phase suivante, et ce, même si les activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ne peut donc cumuler, pour un même titre ou une même autorisa­ tion, le bénéfice des régimes fiscal et douanier ouverts à des phases différentes. Toutefois, les régimes fiscal et douanier applicables à la phase d’exploration s’appliquent pendant la période de développement et de construction de la mine dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans, et ce, jusqu’à la date de la première production commerciale.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est soumis de manière exhaustive, aux régimes fiscal et douanier définis dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national. Les activités de traitement ou de transformation exercées par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation bénéficient également des régimes fiscal et douanier prévus par la présente loi.

Sans préjudice des dispositions prévues par d’autres textes en vigueur, les règles relatives à l’assiette, aux taux, aux modalités de recouvrement, de contrôle, de sanctions, de prescription ainsi que le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances dus par les titulaires des titres miniers ou d’autorisations sont celles prévues par le code général des impôts et le code des douanes, à la date de délivrance du titre minier ou de l’autorisation.

Le quitus fiscal est délivré par le directeur général des impôts et des domaines, sur demande du titulaire du titre minier ou de l’autorisation assortie de la preuve de paiement des impôts, droits, taxes et redevances de l’exercice concerné, sous réserve du droit de vérification et de reprise des administrations compétentes en matière d’assiette fiscale, conformément à la législation en vigueur.

Les sous-traitants exerçant des activités minières qui entrent dans le champ d’application de la présente loi et qui résultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation sont soumis au même régime fiscal et douanier que celui du titulaire avec qui ils ont conclu le contrat de sous-traitance. Les sous-traitants qui importent en République du Congo ou qui exportent à partir de la République du Congo des biens spécifiquement destinés aux activités minières dans le cadre de l’exécution des contrats de sous-traitance conclus avec le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, bénéficient du même régime douanier que le titulaire, à la condition que lesdits biens soient exclusivement affectés aux activités du titulaire, sous réserve de production des attestations délivrées par ce dernier. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de transmettre dans un délai d’un (1) mois aux administrations des impôts et des douanes une copie de tout contrat dûment enregistré conclu avec le sous- traitant donnant lieu à l’importation ou à l’exportation du matériel, des équipements et des consommables sous les régimes dérogatoires prévus dans le présent chapitre. Les attestations délivrées par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ne doivent couvrir que les quantités de biens nécessaires à l’exécution des contrats concourant à la réalisation des opérations minières. Elles comportent, entre autres indications, la nature et la quantité des biens, les opérations auxquelles ceux-ci sont destinés, les sites de leur entreposage ou de leur utilisation, les références des contrats de sous-traitance ainsi que les titres miniers ou autorisations concernés.

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