Lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux dans le but de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage, l’écoulement des eaux, ou d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt. Une convention, passée entre les exploitants miniers voisins ou entre exploitants miniers concernés et le ministre chargé des mines ou tout autre ministre concerné, définit les conditions et modalités d’ouver ture de ces installations à un usage commun. Lorsque les travaux d’exploration ou d’exploitation d’une mine causent des dommages à l’exploitant d’un site minier ou d’une mine voisine, son auteur est civi lement responsable desdits dommages.
Article 242
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI · CHAPITRE 10 — Des rapports entre exploitants miniers
Début de la division (Article 241)
Une bande frontalière de largeur suffisante peut être créée par l’administration des mines dans laquelle les travaux du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée ou qui pourrait l’être. L’établissement de cette bande frontalière ne donne pas lieu à indemnité à la charge du titulaire d’une mine ou d’une carrière.
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Article 242 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo