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Mibeko

Article 229

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 226 à 228)

L’administration des mines exerce une police des mines qui a pour objet d’inspecter les ac­ tivités d’exploration et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui lui sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exi­ gences et les intérêts mentionnés par la présente loi et les autres textes en vigueur. Tous les travaux d’exploration ou d’exploitation mi­ nière, qu’ils soient ou non entrepris sous couvert d’un permis ou d’une autorisation, y compris dans le cas où leur auteur n’est pas détenteur d’un titre minier, sont soumis à une inspection de l’administration des mines. L’inspection s’étend aussi aux installations de surface, qui sont le complément nécessaire des travaux miniers, et à l’ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l’exploration ou à l’exploitation minière.

L’inspection générale des mines et les autres administrations en charge des mines ont la responsabilité, chacune en ce qui la concerne, de veiller à la surveillance administrative et technique des travaux d’exploration, d’exploitation, de transformation et de commercialisation des minerais et des produits des carrières. Elles peuvent recourir, en cas de besoin, à toute ad­ ministration de l’Etat pour l’exécution de leurs tâches de surveillance administrative et technique. Les administrations en charge des mines et des indus­ tries minières ont la qualité d’agents permanents de contrôle du circuit de la production et de la commer­ cialisation des substances minérales depuis les zones de production jusqu’aux comptoirs d’achat ou aux frontières, pour leurs exportations. Elles assistent les exploitants et les conseillent sur les inconvénients ou les améliorations de leurs activités. Des textes réglementaires fixent les règles particulières à observer pour certains travaux miniers ou de carrières. Les administrations exécutant les opérations de sur­ veillance administrative et technique doivent être mu­ nies d’un ordre de mission délivré par une autorité compétente. Elles peuvent aussi être désignées pour exercer ces fonctions par un acte signé du ministre chargé des mines. Les opérations de surveillance administrative et tech­ nique peuvent être prévues ou inopinées.

L’inspection générale des mines et de la géologie et l’inspection générale des finances ont le droit d’accès à tout document, à tout compte financier et aux pièces justificatives obtenues ou établies par les titulaires des titres miniers et d’autorisations.

Un comité national consultatif de la sécurité industrielle assiste les autorités administra­ tives centrales habilitées à l’organisation et à la régle­ mentation du contrôle de la sécurité des installations et des établissements industriels. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national consultatif de la sécurité industrielle sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Le contrôle technique porte sur la cer­ tification des établissements classés, des établisse­ ments recevant le public, les installations électriques, les installations industrielles et les équipements réglementés. Il s’agit, notamment, des :

  • équipements sous-pression ;
  • engins de levage et de manutention, y compris leurs apparaux ;
  • instruments de mesure et de pesage ;
  • emballages destinés au transport ou au stockage des produits pétroliers ;
  • équipements métalliques ;
  • machines dangereuses ;
  • opérations de soudure, de jaugeage et barremage des capacités. Ce contrôle technique concourant à la garantie de la sécurité industrielle, de l’hygiène du personnel et de la protection de l’environnement est assuré par les agents de l’administration des mines ou par les orga­ nismes de contrôle agréés. Les dispositions relatives aux travaux d’exploration et d’exploitation traitant de la sécurité et de l’hygiène des ouvriers mineurs s’appliquent également aux ins­ tallations et aux équipements industriels.

Le plan de gestion environnementale et sociale d’un projet minier doit préciser les modalités des contrôles techniques que l’Etat effectue afin de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation réalisées. L’administration en charge de l’environnement est compétente pour la délivrance des certificats d’appro­ bation des plans de fermeture et de réhabilitation ou d’aménagement des sols et des espaces.

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