Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut construire et maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées à son titre, conformément aux dispositions de la loi. Toute infrastructure construite par le titulaire fait l’objet d’un plan soumis au préalable à l’administra tion des mines, pour avis, après avoir reçu l’accord des autorités locales du ressort concerné.
Article 225
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE VI · CHAPITRE 7 — De la construction et de l’entretien des infrastructures
Début de la division (Article 224)
Les voies de communication réalisées par le titulaire, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier, peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulte au cun obstacle pour l’exploitation et sous réserve de son accord, par les services des établissements miniers, in dustriels et commerciaux voisins, à leur demande. Ces voies sont ouvertes à l’usage public. Toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire, qui reste en place à l’expiration de la vali dité de son titre, tombe dans le domaine public de l’Etat.
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Article 225 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo