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Mibeko

Article 225

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 224)

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut construire et maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées à son titre, conformément aux dispositions de la loi. Toute infrastructure construite par le titulaire fait l’objet d’un plan soumis au préalable à l’administra­ tion des mines, pour avis, après avoir reçu l’accord des autorités locales du ressort concerné.

Les voies de communication réalisées par le titulaire, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier, peuvent être utilisées, lorsqu’il n’en résulte au­ cun obstacle pour l’exploitation et sous réserve de son accord, par les services des établissements miniers, in­ dustriels et commerciaux voisins, à leur demande. Ces voies sont ouvertes à l’usage public. Toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire, qui reste en place à l’expiration de la vali­ dité de son titre, tombe dans le domaine public de l’Etat.

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