Aller au contenu principal
Mibeko

Article 222

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 220 à 221)

Pour la conduite des travaux des mines ou des carrières, pour assurer la sûreté de la sur­ face et la protection de l’environnement, la sécurité et l’hygiène du personnel ainsi que la conservation de la mine ou des mines voisines, les règles à observer sont édictées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Aucune indemnité n’est due au titulaire d’un titre mi­ nier ou d’une autorisation pour tout préjudice résul­ tant de l’application d’éventuelles mesures ordonnées par l’administration des mines en cas de manque­ ment aux prescriptions du présent article. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, dans tous les travaux des mines et des carrières, est tenu de respecter les règles d’hygiène, de sécurité au travail, de radioprotection, les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices cultuels et cultu­ rels. Toute ouverture ou fermeture de site d’exploration ou d’exploitation des mines ou des carrières, toute exé­ cution d’ouvrages souterrains ainsi que tous les tra­ vaux de recherches géologiques et minières doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’administration des mines.

Tout accident survenu dans une mine, une carrière ou leurs dépendances est porté par le titulaire, dans les 48 heures, à la connaissance des administrations en charge des mines, de l’environnement, du travail et de la santé publique ainsi que de l’unité de la police ou de la gendarmerie territorialement compétente.

Lorsque des risques d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux ont été identifiés lors de l’arrêt des travaux d’un site minier, l’exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention. Toutefois, lorsque des travaux miniers sont suscep­ tibles de générer des risques pour la santé ou la sécu­ rité des populations ou pour l’environnement, des ser­ vitudes d’utilité publique peuvent être instituées par l’administration des mines au cours de l’exploration ou de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux. Ces servitudes sont déterminées selon une procédure définie par arrêté du ministre chargé des mines.

En cas d’accident survenu dans une mine, le préfet du département ou le maire concerné et le service de police du ressort prennent, conjointe­ ment avec l’ingénieur des mines de la société minière en cause, toutes les mesures appropriées. Ils peuvent, en cas de péril imminent, faire des réqui­ sitions de matériels et des hommes, faire exécuter des travaux sous la direction de l’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous les ordres de celui-ci et, à défaut, sous la direction des experts délégués à cet effet par l’autorité locale.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.