L’administration en charge des mines et celle de l’environnement veillent au respect des rè gles qui régissent la protection de l’environnement et la préservation de la santé des populations par les opérateurs miniers. Les activités minières doivent être conduites de ma nière à assurer la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites exploitées et la conservation des ressources naturelles conformément à la régle mentation en vigueur. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation a l’obligation de prendre les mesures de protection de l’environnement pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le cadre de son activité. Il est responsable de toute dégradation de l’environnement du fait de ses travaux.
Article 209
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE VI · CHAPITRE 4 — De la protection de l’environnement et de la santé
Début de la division (Articles 204 à 208)
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit réaliser, à ses frais, une étude d’im pact environnemental et social conformément à la règlementation en vigueur. Il doit commencer la réalisation de son étude d’impact environnemental et social dès l’obtention du titre ou de l’autorisation avant tous travaux d’aménagement, de construction ou d’exploitation sur les sites concernés.
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit, avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur le terrain, posséder un cer tificat de conformité environnementale délivré par l’administration en charge de l’environnement. Un plan de gestion environnementale et sociale comprenant, entre autres, un plan de fermeture et de réhabilitation des sites, un plan d’engagement environnemental et un plan de réinstallation des populations victimes des déplacements forcés est aussi exigé. Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu d’exécuter le plan de gestion environnementale et sociale dont la mise en œuvre se fait en vertu des textes en vigueur. Il doit en assurer le financement. Toute modification substantielle du plan de gestion environnementale et sociale devra faire l’objet d’une autorisation préalable des administrations en charge des mines et de l’environnement.
Les travaux de suivi et de contrôle du plan de gestion environnementale et sociale sont as surés conjointement par les administrations en charge des mines et de l’environnement, conformément à la législation en vigueur. Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation en cours d’exploitation est tenu de transmettre aux administrations en charge des mines et de l’envi ronnement, tous les six mois, un rapport détaillé de la situation environnementale du site ainsi que des mesures prises pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale.
L’état initial du site minier est celui déterminé par l’étude d’impact environnemental et social ayant fait l’objet d’un certificat de conformité environnemental.
Les administrations en charge des mines et de l’environnement effectuent conjointement des contrôles techniques tous les six mois aux frais du titulaire du titre minier ou d’une autorisation. En outre, tous les deux ans, à partir de la date de première production commerciale, les administrations en charge des mines et de l’environnement effectuent conjointement une surveillance plus approfondie, aux frais du titulaire, au cours de laquelle il est effectué des prélèvements des échantillons de sol, des espèces végétales, de l’eau et de l’air qui feront l’objet des tests et d’analyses en laboratoire par le centre de recherches géologiques et minières. En cas de pollution constatée, les frais de dépollution, de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférentes seront imputables au titulaire selon les modalités précisées par la réglementation en vigueur.
Un audit environnemental et social est réalisé tous les cinq (5) ans suivant la date d’entrée en vigueur du titre minier ou de l’autorisation pour vérifier l’exécution du plan de gestion environnemen tale et sociale. Cet audit, initié par la société minière et réalisé à ses frais par un cabinet agréé, est soumis à validation par une commission interministérielle, conformément à la réglementation en vigueur. Une copie du rapport d’audit est transmise à l’admi nistration des mines dans les trente (30) jours suivant sa validation.
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de fournir, en même temps que l’étude d’impact environnemental et social, un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine soumis à validation par la commission interministérielle mise en place. Lorsque des changements dans les activités minières ou l’évolution des connaissances scientifiques jus tifient une modification du plan de fermeture et de réhabilitation, le détenteur du titre minier ou d’une autorisation est tenu de le soumettre à une révision. Le plan de fermeture et de réhabilitation d’un site doit prendre en compte les aspects suivants :
- le nettoyage du site d’exploitation ;
- le démontage et l’enlèvement des installations minières ;
- le traitement et la réhabilitation du site ;
- la surveillance post-réhabilitation du site ;
- les possibilités de reconversion du site ;
- la remise à disposition officielle du site aux autorités compétentes. Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction du site et du type d’exploitation. Les anciens sites miniers doivent retrouver les conditions stables de sécurité, de réhabilitation environnementale et de productivité biologique acceptables par les adminis trations en charge des mines et de l’environnement. Il est exigé, selon les cas, les analyses de la qualité des sols, des eaux, de la flore, de la faune et de l’air aux frais du titulaire. Le titulaire du titre minier ou d’une autorisation doit réhabiliter, au fur et à mesure de la fin des travaux, un site en voie de fermeture. Il doit notifier, soixante (60) jours au moins avant la fin des travaux, qu’un site est en voie de fermeture. Le processus de réhabi litation du site doit débuter dans les quinze (15) jours suivant la fermeture du site. Cette réhabilitation comprend la conception et la construction des reliefs ainsi que la mise en place d’écosystèmes durables ou d’une végétation alter native, en fonction de l’utilisation prévue du terrain une fois les opérations terminées. Elle doit chercher à remplir trois objectifs-clés :
- la durabilité et la stabilité à long terme des reliefs, des sols et de l’hydrologie du site ;
- la réparation partielle ou totale de la capacité de l’écosystème à offrir un habitat au biote et des services aux individus ;
- la prévention de la pollution aux alentours du site. A la fin de la réhabilitation d’un site fermé, le titulaire du titre minier ou d’une autorisation doit informer l’administration des mines qui commet immédiatement une mission interministérielle de contrôle. Le constat, après l’inspection faite par les adminis trations des mines et de l’environnement de la bonne remise en état des sites miniers, donne lieu à la déli vrance d’un quitus conformément à la réglementation en vigueur. A la fin des travaux dans un périmètre minier ayant entraîné le départ du titulaire du titre minier ou d’une autorisation de la République du Congo, l’administra tion des mines réalise la mise en conformité du site en question en utilisant les fonds épargnés par le titulaire au titre de la provision pour la réhabilitation des sites.
Le plan de fermeture et de réhabilitation doit indiquer les méthodes prévues pour le démantèle ment et la récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements qui sont précisés par voie réglementaire. Le plan de fermeture et de réhabilitation doit prévoir la réalisation des travaux de réhabilitation progres sifs en cours d’exploitation. Il doit également prévoir le suivi environnemental post-fermeture.
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une au torisation d’exploitation demeure civilement responsable des dommages et accidents qui pourraient être causés par les anciennes installations après la fermeture de la mine, conformément à la réglementation en vigueur.
L’exploitation, le traitement et la valorisation des rejets des mines ou des carrières, s’ils concernent des substances minières ou des carrières autres que celles pour lesquelles le titre est délivré, sont soumis à une au torisation préalable délivrée par le ministre chargé des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement. Les rejets d’exploitation sont soumis au régime des mines ou des carrières selon leur utilisation.
Toute personne physique ou morale possédant la ferraille constituée en rebuts ferreux et non ferreux est tenue de la déclarer à l’administration des mines. L’achat, le ramassage et la vente de la ferraille sont soumis à l’autorisation de l’administration des mines. L’exportation de la ferraille est soumise à une au torisation spéciale du ministre chargé des mines. Les modalités d’achat, de ramassage, de vente et d’exportation de la ferraille sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des mines, des finances et du commerce.
Les terrains sur lesquels portent un ti tre minier ou une autorisation expiré, non renouvelé, non transformé, retiré ou renoncé ne sont libérés de toutes obligations qu’après l’exécution des travaux de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que de ceux qui peuvent éventuellement être prescrits par les services compétents des administrations des mines et de l’environnement.
Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire d’un per mis ou d’une autorisation doit recevoir le quitus de l’administration en charge de l’environnement, après avis de l’administration des mines, sur constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation. La responsabilité environnementale du titulaire ou, en cas de décès, celle de ses ayants-droit éventuels reste entière tant qu’ils ne peuvent pas justifier de l’obtention du quitus environnemental.
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