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Mibeko

Article 186

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 184 à 185)

La délimitation du périmètre d’un titre minier et d’une autorisation est établie en coordonnées géographiques. Les droits du titulaire portent sur l’étendue limitée par des verticales indéfiniment prolongées qui s’ap­ puient sur le périmètre défini en surface. L’opération de bornage, financée par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, se fait par l’admi­ nistration en charge du cadastre minier en y associant le titulaire et se renouvelle dans les mêmes conditions à l’occasion des rétrocessions. Un procès-verbal signé par chaque partie est versé au dossier.

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit faire parvenir, après sa campagne d’échantillonnage et d’analyse, au centre de recherches géologiques et minières :

  • un rapport de la campagne d’échantillonnage comprenant obligatoirement, entre autres, une carte géo-référencée des points d’échan­ tillonnage et la description de la méthodologie utilisée ;
  • une copie des résultats des analyses des échan­ tillons réalisées par un laboratoire reconnu par le centre de recherches géologiques et minières. Les interprétations géologiques, géophysiques et géochimiques doivent être mises à la disposition du centre de recherches géologiques et minières. Ces renseignements servent de banque de données et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers, sauf autorisation écrite du titulaire. Le centre de recherches géologiques et minières s’en­ gage à garantir la confidentialité des données qui lui sont transmises.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de fournir tous les trois (3) mois, en cinq exemplaires, un rapport d’activités à l’administration en charge de la géologie, pour le titulaire du permis d’exploration ou d’une autorisation de recherches des produits de carrière, à l’administration en charge des mines, pour le titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation, à l’administration en charge des industries minières pour les opérations liées à la transformation des minerais. Il doit également fournir, à la fin de chaque année, un rapport-synthèse, en cinq exemplaires, des activi­ tés réalisées et projetées à l’administration en charge de la géologie, des mines ou des industries minières selon les cas. Chaque rapport, remis sur supports papier et élec­ tronique, devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux et photographies nécessaires à sa compréhension. Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L’administration concernée délivre un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Le contenu de ces rapports est déterminé par arrêté du ministre chargé des mines.

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation s’engage à respecter les principes de la bonne gouvernance, notamment les principes de l’équateur et les exigences de l’initiative pour la trans­ parence des industries extractives. Il doit, à cet effet, dans le cadre de l’élaboration des rapports, effectuer des déclarations basées sur les données qui font l’objet d’audit par les instances com­ pétentes en la matière. Il doit, en outre, fournir aux instances nationales de l’initiative pour la transparence des industries extrac­ tives toutes les informations relatives à ses paiements à l’Etat, y compris les réalisations sociales. Les entreprises minières doivent déclarer tous leurs revenus miniers dûs à l’Etat et perçus par lui, y com­ pris leurs réalisations sociales, aux instances natio­ nales de l’initiative pour la transparence des indus­ tries extractives.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une au­ torisation demeure redevable, après extinction de son titre ou de son autorisation, du paiement des droits et taxes dûs et des obligations qui lui incombent rela­ tivement à la protection de l’environnement ainsi que des autres obligations prévues par le présent code, les textes réglementaires, le cahier des charges et la convention minière. Il est aussi tenu de fournir à l’administration des mines, en cinq (5) exemplaires, un rapport final dé­ taillé des travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat.

Au moment de la demande du permis d’exploration ou d’exploitation, le requérant présente un programme des travaux qui intègre, entre autres, la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social assortie d’un plan de gestion environnemen­ tale et sociale. L’ouverture de la mine est assujettie à la présentation d’un certificat de conformité délivré par le ministre chargé de l’environnement.

Avant de commencer ses activités, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation a l’obligation de se présenter aux autorités locales du ressort afin de leur remettre, contre récépissé, une copie de son titre minier ou de son autorisation. Il doit faire parvenir, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, une copie de ce récépissé à l’administration en charge de la géologie, pour le permis d’exploration, et celle en charge des mines, pour les permis d’exploitation. Il en est de même pour les autorisations.

Les opérations minières doivent être con­ duites de manière à assurer l’exploitation rationnelle des ressources minières, en se basant sur les meilleures techniques admises internationalement dans l’industrie minière.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit, sous peine de retrait de son titre, justifier à l’administration en charge de la géologie, pour le permis d’exploration, et celle en charge des mines, pour les permis d’exploitation ainsi que les autorisations, dans les six (6) mois suivant leur délivrance, de la disponibilité d’avoir :

  • une équipe d’ingénieurs et de géologues mi­ niers ayant une grande expérience profes­ sionnelle dans l’exploration ou l’exploitation minière ;
  • un responsable des travaux techniques ayant au moins cinq (5) ans d’expérience profession­ nelle dans l’exploration ou l’exploitation mi­ nière et la réalisation d’au moins deux projets miniers ou, à défaut, de la participation aux principales phases des travaux d’exploration ou d’exploitation minière. Il est tenu d’informer l’administration des mines en cas de changement du responsable des travaux techniques.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de signaler aux administrations en charge des mines, des arts, de la culture, de l’envi­ ronnement et aux collectivités locales toute découverte d’objets ou sites archéologiques du patrimoine culturel national et de prendre les mesures nécessaires à leur conservation. Toutefois, les administrations susmentionnées peuvent réaliser des visites de terrain à caractère scientifique sur ces sites. Dans ce cas, l’administration concernée doit communiquer, à l’avance, à la société minière, l’objet de sa visite dont le programme est arrêté de commun accord.

Le travail des enfants de moins de dix- huit (18) ans est interdit dans toutes les activités régies par la présente loi et par les autres textes en vigueur. Les travaux d’exploration ou d’exploitation d’une mine ou d’une carrière, telles que définies par la réglemen­ tation en vigueur, doivent se faire dans le respect des obligations afférentes à :

  • la sécurité et la santé du personnel et des po­ pulations ;
  • la protection de l’environnement et la réhabili­ tation des sites ;
  • la conservation de la mine, des édifices, de la sûreté du sol, de la solidité des habitations et des voies de communication ;
  • la protection des sources d’eau et des sites touristiques. Lorsque les intérêts mentionnés à l’alinéa 2 sont menacés par des travaux, l’administration des mines peut, le cas échéant, se référer à l’administration publique habilitée pour :
  • prescrire toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai raisonnable ;
  • faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais du bénéficiaire du titre ou de l’autorisation, à l’expiration du délai imparti et en cas de manquement à ces obligations ;
  • ordonner la suspension de certains travaux ;
  • exiger les moyens de parcourir les travaux inaccesibles. L’administration des mines peut subordonner son au­ torisation à l’exécution préalable de certains travaux.
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