La fabrication, dans un but commercial, d’ouvrages en substances minérales précieuses autres que les appareils de prothèse dentaire est subordonnée à l’obtention d’un poinçon de fabricant. Le poinçon de fabricant est délivré aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs aptitudes techniques conformément à la réglementation en vigueur. Les déclarations de transformation, les demandes d’autorisation et de poinçon sont adressées à l’admi nistration des mines dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 172
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 4 — De l’autorisation de poinçon de fabricant
Début de la division (Articles 168 à 171)
Le poinçonnage s’applique à tous les ouvrages en or, en argent ou en platine destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, d’horloges et d’orfèvreries, y compris les décorations, les médailles et les insignes en métaux précieux. A l’exception des appareils de prothèse dentaire, tous les ouvrages d’or ou d’autres métaux précieux fabri qués en République du Congo doivent être conformes au titre prescrit comme suit :
- or : 750 millièmes ;
- argent : 925 millièmes ;
- platine : 950 millièmes.
Les titres des ouvrages d’or ou d’autres métaux précieux sont contrôlés par les services com pétents de l’administration en charge des mines, au moyen d’un poinçon qui est appliqué sur chaque bijou à la suite d’une vérification technique de la matière conformément aux règles établies ci-après :
- tout bijou fabriqué en République du Congo doit être marqué du poinçon de contrôle de la République du Congo ;
- l’enclume à poinçonner est la bigorne en usage en République du Congo ;
- le poinçon de contrôle est apposé par l’agent du service compétent de l’administration en charge des mines après détermination du titre et du poids. Il garantit ce titre en même temps qu’il atteste du droit de contrôle.
Le poinçon de contrôle est un créneau dent strié du collier aux neuf (9) créneaux du Makoko. Le commerce des ouvrages d’or et d’autres métaux précieux qui portent le poinçon de garantie congolais ou le poinçon de contrôle d’un pays étranger est libre sur le territoire national, sous réserve des déclarations préalables. Les ouvrages d’or et d’autres métaux précieux prove nant de l’étranger doivent être présentés aux postes frontières des douanes pour être déclarés, pesés, scel lés et envoyés auprès des services compétents de l’ad ministration en charge des mines aux fins de contrôle. S’ils satisfont aux conditions requises, ils sont poin çonnés moyennant paiement par les propriétaires des droits y afférents.
Sont exemptés des dispositions énon cées à l’article 169 de la présente loi :
- les ouvrages portant le poinçon de garantie de la République du Congo ou poinçon d’un pays étranger ;
- les ouvrages destinés à un usage médical, den taire, vétérinaire, scientifique et technique ;
- les bijoux, montres, horloges et objets d’art à usage personnel des voyageurs ;
- la monnaie légale.
Pour l’application de la dérogation précisée à l’article 172 de la présente loi, les intéressés souscrivent une déclaration dont ils conservent un exemplaire estampillé par la douane pour être présenté avec l’objet en cas de sortie du territoire national. Si les ouvrages d’or ou d’autres métaux précieux pro venant de l’extérieur, envoyés à l’administration des mines, ne satisfont pas aux conditions fixées à l’article 169 de la présente loi, ils sont conservés en dépôt par le service des douanes au nom des détenteurs pour être restitués lors de leur sortie du territoire national.
L’exportation des ouvrages d’or et d’autres métaux précieux ne portant pas le poinçon de la garantie congolaise ou le poinçon de contrôle d’un pays étranger est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux :
- bijoux accompagnés de la déclaration estam pillée prévue par la présente loi ;
- ouvrages d’or ou d’autres métaux précieux ac compagnés de la déclaration estampillée ;
- ouvrages destinés à un usage dentaire appar tenant à leur détenteur ;
- ouvrages d’or et d’autres métaux précieux conservés en dépôt par les services de la douane.
La fabrication dans un but commercial d’ouvrages en métaux précieux, autres que les appareils de prothèses dentaire, est subordonnée à l’obtention d’un poinçon de fabricant. Le poinçon de fabricant est délivré, après enquête de moralité, par arrêté du ministre chargé des mines aux bijoutiers qui en font la demande en fonction de leurs capacités techniques et financières.
Le titulaire d’un poinçon de fabricant doit tenir un registre-journal répertoriant les achats, les ventes, les réceptions et les livraisons des ouvrages en métaux précieux ouvrés ou non. Doivent y être également mentionnés le nombre, le poids, le titre, l’origine des produits ainsi que leurs dates d’entrée et de sortie. Ce journal est régulièrement visé et paraphé par les agents de l’administration des mines. Il est valable six (6) ans à partir de la date de signa ture et doit être détenu sur le lieu d’exercice de la profession et de stockage des ouvrages.
Préalablement à la vente, tout ouvrage en métaux précieux fabriqué sur le territoire national doit être marqué du poinçon du fabricant dit « poinçon de maître » et de celui du contrôle de l’administration des mines dit « poinçon de garantie ». Les ouvrages d’une masse de moins de trois grammes pour l’or ou le platine et de moins de trente grammes pour l’argent sont dispensés de l’apposition du poin çon de garantie. Toutefois, ils doivent revêtir le poinçon de maître et demeurent sous le contrôle de l’administration des mines. Avant le début de son activité, tout professionnel de la bijouterie (orfèvre, joaillier, bijoutier, horloger, fabri cant, marchand, commissaire-priseur) dont l’activité implique la détention des matières en or, en argent ou en platine, façonnées ou non, doit effectuer une déclaration d’existence auprès de l’administration des mines.
Application Mibeko
Article 172 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo