Une société qui sollicite l’ouverture d’un comptoir est tenue d’obtenir un agrément auprès de l’administration en charge des mines. Un comptoir est autorisé à acheter, à vendre, à importer et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 165
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — Du comptoir
Début de la division (Articles 160 à 164)
L’obtention de l’agrément d’un comptoir est subordonnée aux conditions suivantes :
- être constituée conformément à l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ;
- avoir principalement pour objet social, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation des subs tances minérales de l’exploitation artisanale ;
- constituer une caution suivant les taux et mo dalités fixés par la réglementation en vigueur ;
- payer les droits y relatifs.
La demande d’agrément au titre d’un comptoir d’achat et de vente de l’or, du diamant ou des autres substances minérales de l’exploitation artisa nale est adressée par toute personne éligible, conformé ment à l’article 18 de la présente loi, au ministre chargé des mines et est déposée auprès de l’administration en charge des mines. Elle comporte les éléments ci-après :
- la preuve de l’inscription au registre de com merce et du crédit mobilier ;
- les statuts de la société ;
- l’extrait du casier judiciaire de la première ré sidence datant de trois (3) mois au plus pour les gérants de société ;
- une copie certifiée du numéro d’identification unique ;
- la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque régulière ment installée en République du Congo.
L’administration en charge des mines ac cuse réception de la demande, l’inscrit sur un registre, l’instruit et s’assure qu’elle est régulière en la forme. Elle peut la faire rectifier ou la compléter, en tant que de besoin, et peut diligenter toute enquête nécessaire. En cas d’enquête, elle requiert des informations utiles sur l’authentification des documents annexés auprès des services publics qui les ont émis. L’instruction de la demande ne peut excéder trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de l’admi nistration en charge des mines est réputé acquis. Après instruction, l’administration en charge des mines transmet le dossier avec avis au ministre chargé des mines pour décision. L’administration en charge des mines notifie au requérant son avis et sa transmission au ministre chargé des mines.
Lorsque l’avis de l’administration en charge des mines est favorable, le ministre chargé des mines prend la décision d’octroi dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables. Passé ce délai, le requérant a le droit aux voies de recours conformément aux textes en vigueur. Lorsque l’avis de l’administration en charge des mines est défavorable, le ministre chargé des mines décide du refus d’octroyer l’agrément dans un délai qui ne peut excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la réception du dossier transmis par l’administration en charge des mines. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des mines et est valable pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Des frais administratifs sont prévus lors de la déli vrance de cet agrément et à chaque renouvellement.
Le nombre de comptoirs d’achat d’or, de diamant ou d’autres substances minérales de l’exploita tion artisanale sur le territoire national est illimité. Toutefois, le nombre d’acheteurs par comptoir est li mité par un arrêté du ministre chargé des mines. Pour exercer la profession d’acheteur de comptoir agréé, il faut :
- être de nationalité congolaise ;
- être bénéficiaire d’un contrat de travail signé avec un comptoir agréé ;
- déposer à l’administration en charge des mines quatre photos de format identité sous fond blanc ;
- se conformer à la réglementation en vigueur sur les activités de comptoirs ;
- être détenteur d’une note du gérant du comp toir qui le nomme acheteur. Les modalités de demande, d’instruction, d’octroi ou de refus de l’agrément sollicité sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Un comptoir agréé est tenu de :
- communiquer à l’administration des mines l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau ;
- transmettre la liste de son personnel ;
- indiquer les heures d’ouverture et de fermeture de son comptoir ;
- fournir les rapports de ses activités en vertu des dispositions de la présente loi ;
- tenir des registres d’achats, de vente, d’impor tation et d’exportation des substances miné rales d’exploitation artisanale. Le registre d’achat doit mentionner les indications suivantes :
- la date d’achat ;
- le nom et le numéro de la carte de l’exploitant ou d’agent-négociant ;
- le lieu d’extraction, la quantité et la nature de la substance minérale. Le registre de vente doit avoir comme indications : la date, le nom, l’adresse de l’acheteur et sa qualification. Le registre des importations doit faire ressortir la date d’importation, la quantité, la valeur, le pays d’origine, l’adresse de l’expéditeur et les références du certificat d’origine ou tout autre document similaire émis par l’autorité compétente du pays d’origine. Le registre des exportations doit indiquer la date, les quantités, la valeur, l’adresse du destinataire et le pays de destination.
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales de l’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre chargé des mines, après une mise en demeure infructueuse de trente (30) jours. Le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible pendant cinq ans. Le retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales de l’exploitation artisanale donne droit aux voies de recours conformé ment aux textes en vigueur.
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Article 165 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo