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Mibeko

Article 150

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 146 à 149)

L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exploitation artisanale délivrée, après enquête, par le ministre chargé des mines. L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à toute personne physique de nationalité congolaise âgée de dix-huit (18) ans, au moins, ou à plusieurs d’entre elles associées en coopératives agréées. La demande de l’autorisation d’exploitation artisanale est adressée à l’administration en charge des mines en triple exemplaires dont un timbré et comprend, pour les personnes physiques :

  • les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes chargées de la conduite des travaux ;
  • les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
  • la délimitation précise du site ainsi que l’em­ placement sur une carte à une échelle conve­ nable et la superficie du périmètre sollicité ;
  • les informations sur les capacités financières du demandeur.

L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre qui lui est défini, le droit exclusif d’exploitation de la substance minérale ou fossile pour laquelle elle est délivrée. Elle est valable pour une durée de trois (3) ans re­ nouvelable dans les mêmes conditions et modalités de son octroi. Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation ar­ tisanale des substances minérales ou fossiles doit tenir un registre-journal des quantités extraites. Ce registre-journal est régulièrement visé et paraphé par l’administration en charge des mines. L’autorisation d’exploitation artisanale des subs­ tances minérales ou fossiles est transmissible ou cessible avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. A l’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles doit être annexée une carte d’ex­ ploitant artisanal délivrée par le ministère en charge de l’artisanat, conformément à la législation en vigueur.

L’exploitant artisanal n’est pas autorisé à exporter ses produits miniers. Il doit les commercialiser à l’intérieur du pays auprès des acheteurs, des négociants, des comptoirs ou des sociétés minières. Il est tenu de respecter la réglementation en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de la protection de l’environnement.

Toute société coopérative minière est tenue d’obtenir un agrément auprès de l’administration des mines. Une société coopérative minière agréée est autorisée d’exploiter toute substance minérale exploitable arti­ sanalement et à la commercialiser localement, confor­ mément aux textes en vigueur.

L’obtention de l’agrément d’une société coopérative minière est subordonnée aux conditions suivantes :

  • être constituée conformément à l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés coopératives ;
  • être composée au minimum de cinq (5) per­ sonnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal ;
  • avoir pour objet social, l’exploitation artisanale des substances minérales ou de carrières.

La demande d’agrément au titre d’une société coopérative minière adressée au ministre chargé des mines est déposée auprès de l’administration en charge des mines. Il est joint à cette demande les éléments suivants :

  • les statuts de la société coopérative minière signés par les fondateurs ;
  • une liste des noms et adresses des fondateurs ;
  • une photocopie certifiée conforme de la carte d’exploitant artisanal de chaque membre ;
  • un procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
  • les noms, adresse et profession des dirigeants ;
  • la preuve de l’adhésion libre de chaque membre à la société coopérative minière ;
  • les preuves des versements effectués au titre de souscription au capital social ;
  • les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la société coopé­ rative minière entend mettre en œuvre pour la réalisation de ses objectifs.

L’agrément d’une société coopérative minière est accordé ou refusé par le ministre chargé des mines. Des frais administratifs sont prévus par la loi de fi­ nances et perçus lors de la délivrance de l’agrément. Tout refus est motivé et donne droit à un recours, conformément aux dispositions de la loi. La décision d’octroi ou de refus d’agrément est notifiée par l’administration en charge des mines à la société coopérative minière et à l’administration en charge du cadastre minier. En cas d’octroi, elle indique la zone d’exploitation artisanale dans laquelle la société coopérative minière agréée exercera ses activités.

Sous peine de retrait d’agrément par le ministre chargé des mines, une société coopérative minière agréée est tenue, en sus des obligations pré­ vues ci-dessus, de transmettre trimestriellement, les statistiques de sa production à l’administration en charge des mines et au centre de recherches géolo­ giques et minières.

L’agrément d’une société coopérative minière n’autorise pas son détenteur à transformer les produits de l’exploitation artisanale. Toutefois, cette transformation peut se faire moyennant une autorisation préalable accordée par le ministre chargé des mines en tant qu’entité de traitement ou de transformation prévue par les dispositions de la présente loi. Le présent code institue l’exploitation artisanale de type semi-mécanisé dont les conditions et modalités d’exercice sont précisées par décret en Conseil des ministres.

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