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Mibeko

Article 128

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 126 à 127)

Les titres miniers énumérés à l’article 40 de la présente loi peuvent faire l’objet d’amodiation après autorisation du ministre chargé des mines et du ministre chargé des affaires foncières. L’amodiation emporte la responsabilité individuelle de l’amodiant à l’égard de l’amodiataire et des tiers. L’amodiant est, nonobstant toute clause contraire du contrat d’amodiation, redevable des impôts, droits, taxes et redevances dûs en vertu du titre minier. En cas de défaillance de l’amodiataire, celui-ci est res­ ponsable vis-à-vis de l’Etat ou de l’amodiant privé. L’amodiant public ou privé peut exercer, soit person­ nellement soit par tout représentant de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire. L’administration des mines communique à l’amodiant les observations qu’elle adresse à l’amodiataire et lui fait prendre connaissance de ses rapports d’inspec­ tions des opérations de l’amodiataire.

L’amodiant et l’amodiataire doivent être éligibles à détenir le titre minier, objet de l’amodia­ tion, qui doit être en cours de validité. L’amodiant doit demander l’autorisation d’amodiation dans les trois mois qui suivent la signature du contrat d’amodiation.

Le contrat d’amodiation du titre d’ex­ ploitation doit en indiquer la durée de validité restant à courir, ainsi que l’engagement de l’amodiataire à as­ sumer toutes les obligations du titulaire découlant du titre concerné pendant la durée de l’amodiation. Le contrat d’amodiation doit être présenté avec la demande d’autorisation d’amodiation pour enre­ gistrement auprès de l’administration en charge du cadastre minier. Seul un acte d’amodiation dûment enregistré par ladite administration est opposable à l’Etat et aux tiers.

L’autorisation d’amodiation d’un titre minier est accordée dans les mêmes conditions que pour son octroi. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les mo­ dalités de la procédure d’autorisation et d’enregistre­ ment de l’acte d’amodiation. Les amodiations non conformes aux dispositions des articles 126 à 129 alinéas 1 de la présente loi sont frappées de nullité.

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