Les dispositions de l’article 117 de la présente loi s’appliquent à la transmission des titres miniers et d’autorisations d’exploitation transmissibles.
Article 124
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE III · CHAPITRE 2 — De la transmission des titres miniers et d’autorisations d’exploitation
Début de la division (Articles 122 à 123)
Les ayants droit en succession doivent :
- être éligibles à détenir le titre minier ou l’auto risation d’exploitation concerné ;
- demander l’autorisation de transmission dans les douze (12) mois qui suivent l’ouverture de la succession.
L’acte de transmission d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation transmissible doit en indiquer la durée de validité restant à courir et être accompagné d’un acte d’engagement de l’ayant cause ou des ayants cause, à assumer toutes les obligations du titulaire découlant du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation concerné. Sauf dispositions contraires, le droit commun sur la succession s’applique. L’acte de transmission et l’engagement des ayants droit doivent être présentés avec la demande d’auto risation de transmission pour enregistrement auprès de l’administration en charge du cadastre minier. Seul un acte de transmission dûment enregistré par ladite administration est opposable à l’Etat et aux tiers.
L’autorisation de transmission d’un ti tre minier ou d’une autorisation d’exploitation trans missible est accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 119 de la présente loi. Les transmissions non conformes aux dispositions des article 122 à 125 alinéa 1 du présent code sont frappées de nullité. En ce cas, les titres miniers ainsi transmis irréguliè rement sont d’office retirés et font l’objet d’un retour au domaine public.
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Article 124 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo