Les titres miniers énumérés à l’article 40 de la présente loi, l’autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales et l’autorisation d’exploitation de carrières permanente peuvent faire l’objet de cession totale ou partielle après approbation du ministre chargé des mines.
Article 118
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE III · CHAPITRE 1 — De la cession des titres miniers et d’autorisations d’exploitation
Début de la division (Article 117)
Le cédant et le cessionnaire doivent être éligibles à détenir le titre minier ou l’autorisation d’ex ploitation concerné, conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente loi. Toute cession partielle doit se conformer aux règles cadastrales concernant la forme, l’orientation et la dé limitation des périmètres miniers en ce qui concerne la partie du périmètre cédée et la partie retenue. Le cédant doit demander au préalable l’autorisation de cession au ministre chargé des mines, trois (3) mois avant la signature de l’acte de cession qui doit être conforme aux dispositions des articles 120 et 121 du présent code.
Le contrat de cession totale ou partielle du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation cessible doit en indiquer la durée de validité restant à courir, ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire découlant du titre minier concerné ou de l’autorisation d’exploitation cessible. Sauf dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique. Le contrat de cession doit être présenté avec la de mande de l’autorisation de cession pour enregistre ment auprès de l’administration en charge du ca dastre minier. Seul un acte de cession dûment enregistré par ladite administration est opposable à l’Etat et aux tiers.
L’autorisation de cession d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation cessible est accordée dans les mêmes conditions que celles de son attribution.
En cas de cession partielle autorisée, l’administration des mines établit et délivre au ces sionnaire et au cédant un nouveau titre minier ou une nouvelle autorisation d’exploitation conforme aux règles cadastrales. Dans ce cas, chaque nouveau titre minier ou une nouvelle autorisation d’exploitation est réputé avoir pour date d’attribution et d’expiration, celle du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation initiale, sous réserve de toute possibilité de renouvellement prévue par la présente loi. Les cessions non conformes aux dispositions des articles 117 à 121 de la présente loi sont frappées de nullité.
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Article 118 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo