Pour la réalisation de ses activités, la société conclut avec l’Etat un contrat de partage de production qui fixe les droits et obligations des parties contractantes. La négociation d’un contrat de partage de production est subordonnée à l’examen préalable du modèle éco nomique entre l’Etat et le titulaire du titre minier.
Article 112
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 5 — Du contrat de partage de production
Début de la division (Articles 108 à 111)
Le contrat de partage de production comporte les indications des noms et adresses des parties, le capital social, l’adresse du siège en Ré publique du Congo, les noms et nationalités des di rigeants statutaires. Doivent y être incluses, les clauses sur :
- le calendrier des travaux d’exploration ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles envisagés, conformément à la règle mentation en vigueur ;
- l’estimation des coûts miniers à savoir : coûts d’exploration ou d’exploitation des substances minérales ou fossiles prévues conformément à la réglementation en vigueur ;
- les dispositions relatives à la participation de l’Etat aux opérations minières lorsque celui-ci n’est pas l’opérateur ;
- les dispositions relatives au partage de la pro duction minérale ou fossile et à sa valorisation ;
- les dispositions relatives à la communication des données à l’Etat et à leur conservation ;
- les dispositions financières, fiscales, doua nières et de change, visées aux articles 248 à 252 de la présente loi ;
- la formation des associations, de joint- ventures ou d’autres arrangements en vue de l’exercice en commun des activités minières ;
- l’octroi à l’Etat de 10% du capital social de la société d’exploitation ;
- les conditions de participation supplémentaire de l’Etat ou d’autres personnes au capital social ;
- la manière suivant laquelle les opérations d’exploration ou d’exploitation des substances minérales seront organisées ainsi que les dé tournements, les drainages et les aménage ments des cours d’eau éventuels ou la prise d’eau à toute source ;
- le traitement total ou partiel, en République du Congo, des minerais trouvés ou produits au cours des travaux d’exploration ou d’ex ploitation ;
- les garanties techniques et financières ;
- l’ouverture d’un compte dans une banque située en République du Congo dont le produit servira à la réhabilitation des sites miniers ;
- la garantie émise par un établissement de premier ordre en faveur de la République du Congo pour couvrir le risque de non performances technique et financière ;
- l’arbitrage ou d’autres modes alternatifs de règlement des litiges pouvant résulter de l’exé cution ou de l’interprétation des dispositions du contrat ;
- la coordination des opérations d’exploration ou d’exploitation menées par l’opérateur sur des sites avoisinants. Aucune disposition contractuelle ne doit, sous peine de nullité absolue, déroger aux prescriptions d’ordre public. Le titulaire d’un titre minier est tenu de notifier à l’administration des mines, toute modification qui pourrait impacter l’application des clauses du contrat de partage de production.
Le contrat de partage de production fait l’objet d’un suivi-évaluation administratif et tech nique tous les deux (2) ans à compter de sa date de signature, par une commission interministérielle. A l’approche de la revue d’évaluation d’un contrat de partage de production, l’administration des mines notifie, au moins trente (30) jours avant, à la société concernée la date de sa tenue. Un décret du Premier ministre détermine l’organisa tion et le fonctionnement de la commission intermi nistérielle chargée de la négociation et du suivi-éva luation des contrats de partage de production.
Les engagements de l’Etat et du con tractant sont :
- au titre de l’Etat L’Etat déclare, en outre, et garantit à la société mi nière qu’au moment de la date d’entrée en vigueur du contrat de partage de production : les ministres signataires agissent au titre de représentants dûment autorisés de l’Etat et possèdent les pouvoirs et l’autorité néces saires pour signer le contrat ; le périmètre du titre minier concerné est libre de tous droits et qu’il n’accordera aucun titre quelconque sur ce périmètre, ni à ses services, ni aux tiers sans l’accord préalable des parties pendant la durée du contrat.
- au titre du contractant En complément des clauses prévues à l’article 109 et des conditions prévues aux articles 28, 44, 54, 68 et 74 de la présente loi ainsi que des dispositions décou lant des titres d’exploration ou d’exploitation minière, le contractant s’engage à : exercer les droits qui lui sont conférés par la loi dans le respect des droits et intérêts des propriétaires du sol ; respecter les obligations légales et règlemen taires relatives au contenu local ; transmettre à l’administration des mines, tous plans ou documents nécessaires à une meil leure connaissance des gisements et de leur exploitation ainsi que tous les rapports de tra vaux d’exploration et d’exploitation effectués durant la validité du contrat ; adopter des mesures effectives visant à préve nir les atteintes graves à l’environnement ; réhabiliter progressivement les sites dont l’ex ploration ou l’exploitation est terminée ; mettre en œuvre et actualiser, en cas de chan gement de circonstances, le plan de gestion environnementale et sociale ; réunir les conditions de son alimentation élec trique, soit à partir d’un réseau existant, soit à partir d’un réseau isolé à construire seul ou en association avec d’autres partenaires, directe ment ou par le biais d’un développeur ; réunir les conditions pour le transport ferro viaire du minerai jusqu’au port minéralier ; contribuer à la construction du port minéralier en association avec d’autres partenaires ; ouvrir le capital aux personnes privées congo laises.
Le contrat de partage de production est signé par les représentants de l’Etat et le ou les repré sentants du contractant. Il entre en vigueur après son approbation par le Parlement et sa publication au Journal officiel. Toute modification du contrat de partage de pro duction est négociée d’accord-partie et approuvée suivant la même forme. Les modèles de contrats de partage de production- types sont adoptés par décret en Conseil des ministres.
Application Mibeko
Article 112 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo