Les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles contenus dans le sol, le sous-sol et les eaux maritimes et fluviales de la République du Congo constituent la propriété exclusive de l’Etat.
Article 11
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE I · CHAPITRE 2 — Des principes fondamentaux
Début de la division (Articles 3 à 10)
Lorsque la conjoncture économique l’exige, l’Etat déclare une substance minérale « substance stratégique » par décret en Conseil des ministres. Lorsque la sécurité des populations l’exige, l’Etat déclare une substance minérale « substance réservée » par décret en Conseil des ministres. Le titulaire d’un titre minier antérieurement octroyé pour des substances déclarées stratégiques ou réservées perçoit une juste et préalable indemnité selon la procédure prévue par décret en Conseil des ministres. L’exploration, l’exploitation, la détention et la commer cialisation d’une substance stratégique ou réservée sont déterminées par décret en Conseil des ministres.
La propriété des gîtes naturels des substances minérales ou fossiles constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. Un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gisements ou gîtes naturels des substances mi nérales ou fossiles que renferme sa concession. Les gîtes naturels des substances minérales ou fos siles relèvent du domaine public naturel. L’octroi d’un permis d’exploitation crée, au profit de son titulaire, des droits immobiliers susceptibles d’hypothèque. Le permis d’exploration et l’autorisation d’exploitation de carrières permanente créent des droits immobiliers non susceptibles d’hypothèque.
L’Etat propriétaire des substances minérales ou fossiles en assure la mise en valeur con formément aux dispositions de la présente loi. Le rôle principal de l’Etat propriétaire est de réguler et de promouvoir le secteur minier national. Toutefois, l’Etat s’autorise à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, d’exercer les activités d’investigation du sol et du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique et minière du pays qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier. L’Etat conclut dans le cadre de ses intérêts straté giques, des accords bilatéraux avec d’autres Etats afin d’entreprendre en commun, directement ou en faisant appel à l’initiative privée, des activités minières régies par la loi. Le présent code institue le régime du partage de production dans les conditions et modalités négociées d’accord-partie conformément à la législation en vigueur.
Lorsque l’Etat exerce les activités minières à travers ses entreprises, celles-ci sont soumises aux dispositions de la présente loi au même titre que les entreprises privées.
Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation en République du Congo est obligatoirement constitué en société commerciale de droit congolais, conformément à l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Lors de la création d’une société minière, en phase d’exploitation, la participation initiale des parties dans le capital social est déterminée en fonction des dépenses exposées par chaque partie. Toutefois, la participation gratuite de l’Etat, acquise dès l’octroi du titre, est de 10%. Cette participation, en nature, ne peut être diluée par des augmentations éventuelles du capital. Elle est libre de toutes charges. La participation de l’Etat ne peut être ni cédée, ni faire l’objet de nantissement ou d’hypothèque. Elle offre à l’Etat le droit de nommer des représentants au conseil d’administration de la société ou des dirigeants so ciaux, le droit de recevoir des dividendes pour chaque exercice dont le résultat est un bénéfice net et tous les autres droits garantis aux actionnaires, dans les conditions prévues par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Toutefois, l’Etat a la possibilité d’acquérir une parti cipation supplémentaire payante jusqu’à 25%, selon les modalités définies avec chaque société minière concernée au cours de la négociation de la conven tion d’exploitation minière et du pacte d’actionnaires. Cette option d’acquisition des parts supplémentaires peut être échelonnée dans le temps. L’Etat oblige le titulaire d’un titre minier à favoriser la participation des personnes privées congolaises au capital de sa société minière, conformément à la ré glementation en vigueur et aux conditions du marché.
L’organe de suivi des activités minières se trouvant à l’étape de :
- l’exploration, est l’administration en charge de la géologie ;
- l’exploitation, est l’administration en charge des mines ;
- la transformation, est l’administration en charge des industries minières.
Le Président de la République, les mem bres du Gouvernement, les membres du Parlement, les fonctionnaires civils et militaires, les commis de l’Etat, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et affiliées ni celles de leurs sous-traitants. Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact sur leurs intérêts directs ou indirects. Les cadres et agents des sociétés minières doivent déclarer, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sous peine de sanctions, leurs intérêts financiers, directs ou indirects, dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles ils exercent en qualité d’employés. Toute filiale du titulaire d’un titre minier ou d’un des actionnaires de celui-ci, doit faire l’objet d’une décla ration d’identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et finan cier concernant les sociétés minières en République du Congo. Toute personne morale titulaire d’un titre minier doit publier chaque année l’identité de ses propriétaires réels.
Les substances minérales ou fossiles issues de l’exploitation ne peuvent faire l’objet d’une exportation qu’après leur transformation en produits finis ou semi-finis. Toutefois, l’Etat décide, en cas de besoin, qu’un stock minimum non transformé soit destiné au marché national ou international. A cet effet, l’administration des mines notifie à la société concernée la quantité annuelle nécessaire à mettre à la disposition des opé rateurs nationaux. Un décret en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre des dis positions du présent article.
A l’exception des informations ou technologies protégées par des droits de propriété industrielle, toutes les données et informations techniques de base acquises dans le cadre des activités d’exploration, de développement ou d’exploitation, couvertes par un titre minier, y compris les informations relatives à la détermination des réserves des substances minérales ou fossiles, sont la propriété de l’Etat et du titulaire. A cet effet, le titulaire d’un titre minier est tenu de communiquer lesdites données et informations à l’ad ministration des mines. Les conditions de fourniture et de conservation de ces données et informations sont définies par décret en Conseil des ministres.
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