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Mibeko

Article 104

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 102 à 103)

Les substances explosives à usage civil dans les mines, les carrières, les travaux publics et le génie agricole sont régies par la loi.

Les conditions d’importation, d’expor­ tation, de fabrication, de stockage, de manutention, d’utilisation, de transfert, de transport, d’achat et de vente des substances explosives à usage civil sont fixées par décret en Conseil des ministres. Les conditions d’exploitation des dépôts des substances explosives sont soumises aux dispositions particulières fixées par décret en Conseil des ministres.

Tous les six mois, il sera procédé à l’examen des différents lots par ouverture dans chaque lot d’une caisse prise au hasard ainsi qu’à l’examen de quelques cartouches. Si les cartouches examinées présentent des signes d’altération, toutes les caisses du lot seront ouvertes et les cartouches jugées dangereuses seront détruites. Aucun explosif de classe I et III, ayant plus de dix-huit (18) mois à partir de la date de fabrication ne sera conservé. Il sera procédé à sa destruction.

La détention, le traitement, la trans­ formation, l’utilisation et les transactions afférentes aux substances explosives sont également soumis aux modalités prévues aux articles 103 et 104 de la présente loi.

L’autorisation de fabrication des ex­ plosifs est délivrée par le ministre chargé des mines, après avis des administrations en charge de la défense et de la sécurité nationale. L’autorisation d’importation, de stockage, de transfert et d’utilisation des explosifs est délivrée par le ministre chargé des mines. Les dépôts des substances explosives et leurs produits sont placés sous la responsabilité du chef de chantier et du préposé au tir. Ces derniers tiennent à jour un registre d’entrée et de sortie des substances explosives. L’utilisation des explosifs est exclusivement réservée au préposé au tir. L’autorisation d’achat, de vente, de transport et de transfert des substances explosives est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines.

L’emplacement et les normes de construction d’un dépôt des substances explosives à usage civil sont fixés par décret en Conseil des ministres. Le gardiennage d’un dépôt des substances explosives est assuré par les services de la force publique. La recherche et l’exploitation des éléments ou compo­ sants des substances explosives sont soumises aux dispositions particulières fixées par décret en Conseil des ministres.

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