L’acheteur est tenu de payer le prix convenu. Le prix exprimé dans le contrat est présu- mé convenu hors taxes. S’il y a lieu à détermination du prix, les parties peu- vent se référer à la valeur habituellement attribuée au moment de la conclusion du contrat à des mar- chandises vendues dans des circonstances compara- bles au sein de la même branche d’activité.
Article 268
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 1 — Paiement du prix
Début de la division (Articles 263 à 267)
L’acheteur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l’accomplissement des forma- lités préalables au paiement effectif du prix.
Lorsque le prix est fixé d’après le poids des marchandises, ce prix est déterminé, en cas de doute, à partir de leur poids net.
Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livrai- son si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le ven- deur peut subordonner leur expédition ou la remise à l’acheteur du document qui les représente au paie- ment préalable du prix. Les parties peuvent aussi prévoir que l’acheteur n’est tenu de payer le prix qu’après avoir été mis en mesu- re d’examiner les marchandises.
L’acheteur doit payer le prix à la date convenue et ne peut subordonner son paiement à une démarche du vendeur.