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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 188

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VII · TITRE I · CHAPITRE IV — CESSATION DU MANDAT DE L’INTERMEDIAIRE

Le mandat de l’intermédiaire cesse :

  • par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire ;
  • par l’exécution complète de l’opération ou des opé- rations pour lesquelles le pouvoir a été conféré ;
  • par la révocation à l’initiative du représenté ;
  • par la renonciation de l’intermédiaire. Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés. L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le repré- senté des dommages causés.

Le mandat de l’intermédiaire cesse éga- lement en cas de décès, d’incapacité ou dans les cas prévus par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que ces événements concernent le représenté ou l’in- termédiaire.

La cessation du mandat donné par le représenté à l’intermédiaire est sans effet à l’égard du tiers visé à l’article 169 ci-dessus, sauf s’il connais- sait ou devait connaître cette cessation.

Nonobstant la cessation du mandat, l’in- termédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droit les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.

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