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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 97-

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · CHAPITRE V — PUBLICITE ET DIFFUSION DES INFORMATIONS

Dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme et par l’Acte uniforme portant organi- sation des sûretés, toute personne peut obtenir sous forme électronique les informations figurant sur les formulaires déposés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Elle peut obtenir en outre, la communication des extraits ou copies de tout ou partie des documents publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en application du présent Acte uniforme, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commer- ciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme portant organisation et har- monisation des comptabilités des entreprises.

Le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant la reproduction à l’identique, peut procéder à la copie sur support électronique de tout ou partie d’un dos- sier individuel sur papier. Les informations données sous forme électronique ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur. A défaut de certification, les informations données ne valent que comme simple renseignement. La certification des copies électroniques doit garantir à la fois, l’authentification de leur origine et l’intégri- té de leur contenu, au moyen au moins d’une signa- ture électronique qualifiée de l’autorité en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La copie authentique comporte en outre la date et l’image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l’original. Les informations, extraits et copies intégrales d’un document peuvent être transmis au demandeur à l’a- dresse électronique qu’il a préalablement indiquée, dans des conditions garantissant l’intégrité de l’acte, la confidentialité de la transmission, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire.

Le coût de l’obtention d’une information, d’un extrait ou d’une copie intégrale sur support papier ou sur support électronique ou voie électro- nique ne peut être supérieur au coût administratif de l’opération.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peut transmettre par voie électronique aux organismes administratifs destinataires de l’État par- tie les informations et pièces justificatives les concer- nant, nonobstant la présence de données à caractère personnel.

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