Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Le régime de la prescription prévu aux Articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s’applique à l’entreprenant.
Acte uniforme
Article 33
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE I · TITRE II · CHAPITRE III — PRESCRIPTION
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Article 33 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial