L’entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à l’article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les éléments suivants : 1°) noms et prénoms ; 2°) adresse d’exercice de l’activité ; 3°) description de l’activité ; 4°) justificatif d’identité ; 5°) éventuellement, justificatif du régime matrimonial. Dès réception du formulaire de déclaration d’activité dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l’orga- ne compétent dans l’Etat Partie délivre au déclarant un accusé d’enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro de déclaration d’activité. L’entreprenant ne peut commencer son activité qu’a- près réception de ce numéro de déclaration d’activité qu’il doit mentionner sur ses factures, bons de com- mande, tarifs et documents ou correspondances pro- fessionnels, suivi de l’indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui a reçu sa décla- ration et de la mention « Entreprenant dispensé d’im- matriculation». Les déclarations de modification de l’activité ou du lieu d’exercice ainsi que la déclaration de radiation sont adressées de la même manière et sans frais au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe com- pétent dans l’Etat Partie.
Article 62
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III — DECLARATION D’ACTIVITE DE L’ENTREPRE-
A l’appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ; 3°) une déclaration sur l’honneur signée du deman- deur et attestant :
- s’il est commerçant, qu’il n’est frappé d’aucune des interdictions prévues par l’Article 10 ci- dessus ;
- s’il n’est pas commerçant, qu’il n’a fait l’objet d’au- cune interdiction d’exercer en relation avec sa profession et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les infractions prévues par l’article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l’honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l’immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; 4°) un certificat de résidence ; 5°) le cas échéant, une autorisation préalable d’exer- cer l’activité du déclarant.
Le numéro de déclaration d’activité est personnel. Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plu- sieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre. L’entreprenant ne peut être en même temps immatri- culé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il n’a pas le même statut que les personnes immatri- culées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d’entrepre- nant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :
- de l’article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;
- des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte unifor- me relatives à la prescription ;
- des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel. En cas de changement d’activité, l’entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l’or- gane compétent dans l’Etat Partie. De même, en cas de changement de lieu d’exercice de son activité, il doit faire une déclaration modifica- tive au greffe ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent. En cas de cessation d’activité, l’entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe com- pétent ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie. Toutes les déclarations de l’entreprenant sont faites sans frais.