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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 277

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE IV · CHAPITRE II — TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques à l’acheteur. La perte ou la détérioration des marchandises surve- nue après le transfert des risques ne libère l’acheteur de son obligation de payer le prix que si ces événe- ments sont le fait du vendeur.

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur par la remise des marchandises au premier transporteur. L’autorisation donnée au vendeur de conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.

Les risques des marchandises vendues en cours de transport sont transférés à l’acheteur dès la conclusion du contrat de vente. Néanmoins si le vendeur avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration de ces marchandises, il supporte seul la charge de ces risques s’il n’en a pas informé l’acheteur.

Si les marchandises vendues ne sont pas individualisées, le transfert des risques s’effectue au moment de leur identification qui emporte mise à disposition de l’acheteur.

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