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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 118

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VI · TITRE I · CHAPITRE V — CESSION ET SOUS-LOCATION

Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession s’impose au bailleur. Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l’activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l’accord du bailleur. Toute cession du bail doit être portée à la connaissan- ce du bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, mentionnant :

  • l’identité complète du cessionnaire ;
  • son adresse ;
  • et le cas échéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Lorsque la cession s’impose au bailleur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification ou notification pour s’opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir la juridiction compé- tente statuant à bref délai, en justifiant des motifs sérieux et légitimes de s’opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer, constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer à la cession. Pendant toute la durée de la procédure, le cédant reste dans les lieux et demeure tenu aux obligations du bail. Lorsque la cession requiert l’accord du bailleur, celui- ci dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification ou notification pour communiquer au preneur son acceptation ou son refus. Passé ce délai, le silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail.

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.

Lorsque le loyer de la sous-location tota- le ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d’exiger une augmentation cor- respondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre les parties est fixée par la juridiction compétente, statuant à bref délai, en tenant compte des éléments visés à l’article 117 ci-dessus.

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