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Mibeko

Article 34

Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de :

  • permettre aux assujettis à la formalité d’immatri- culation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les au- tres formalités prévues par le présent Acte unifor- me et toute autre disposition légale ;
  • permettre aux entreprenants de faire leur déclara- tion d’activité, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d’activité et d’accom- plir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté néces- saires au développement des activités écono- miques ;
  • recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l’Acte uni- forme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : 1°) de recevoir les demandes d’immatriculation, notamment :

  • des personnes physiques ayant la qualité de com- merçant au sens du présent Acte uniforme;
  • des sociétés commerciales ;
  • des sociétés civiles par leur forme et commercia- les par leur objet ; - des groupements d’intérêt économique ;
  • des succursales au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe- ment d’intérêt économique ;
  • de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;
  • de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l’immatricula- tion audit Registre ;
  • des établissements publics ayant une activité éco- nomique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière. L’immatriculation donne lieu à l’attribution dès le dépôt de sa demande par l’assujetti d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque person- ne immatriculée. 2°) de recevoir la déclaration d’activité de l’entrepre- nant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ; 3°) de recevoir le dépôt des actes et pièces et mention- ner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du grou- pement d’intérêt économique, par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabi- lités des entreprises et par toute autre disposition légale ; 4°) de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ; 5°) de recevoir les demandes de radiation des men- tions y effectuées ; 6°) de recevoir toutes les demandes d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisa- tion des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l’inscription des contrats de cré- dit-bail ; 7°) de recevoir toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisa- tion des sûretés et par toute autre disposition légale ; 8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposi- tion légale ; 9°) de délivrer, à toute époque, les documents néces- saires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ; 10°) de mettre à la disposition du public les informa- tions figurant dans les formulaires prévus aux arti- cles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l’ar- ticle 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existan- tes dans l’Etat Partie.
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