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Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 35

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE I · CHAPITRE I — MISSIONS DU REGISTRE DU COMMERCE

Début de la division (Article 34)

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de :

  • permettre aux assujettis à la formalité d’immatri- culation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d’immatriculation, d’obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d’immatriculation et d’accomplir les au- tres formalités prévues par le présent Acte unifor- me et toute autre disposition légale ;
  • permettre aux entreprenants de faire leur déclara- tion d’activité, d’obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d’activité et d’accom- plir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;
  • permettre l’accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté néces- saires au développement des activités écono- miques ;
  • recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l’Acte uni- forme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet : 1°) de recevoir les demandes d’immatriculation, notamment :

  • des personnes physiques ayant la qualité de com- merçant au sens du présent Acte uniforme;
  • des sociétés commerciales ;
  • des sociétés civiles par leur forme et commercia- les par leur objet ; - des groupements d’intérêt économique ;
  • des succursales au sens de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe- ment d’intérêt économique ;
  • de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l’immatriculation audit Registre ;
  • de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l’immatricula- tion audit Registre ;
  • des établissements publics ayant une activité éco- nomique et bénéficiant de l’autonomie juridique et financière. L’immatriculation donne lieu à l’attribution dès le dépôt de sa demande par l’assujetti d’un numéro d’immatriculation qui est personnel à chaque person- ne immatriculée. 2°) de recevoir la déclaration d’activité de l’entrepre- nant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d’activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d’activité ; 3°) de recevoir le dépôt des actes et pièces et mention- ner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du grou- pement d’intérêt économique, par l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabi- lités des entreprises et par toute autre disposition légale ; 4°) de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ; 5°) de recevoir les demandes de radiation des men- tions y effectuées ; 6°) de recevoir toutes les demandes d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisa- tion des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l’inscription des contrats de cré- dit-bail ; 7°) de recevoir toutes les demandes d’inscription modificative ou de renouvellement d’inscription des sûretés prévues par l’Acte uniforme portant organisa- tion des sûretés et par toute autre disposition légale ; 8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposi- tion légale ; 9°) de délivrer, à toute époque, les documents néces- saires pour établir l’exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ; 10°) de mettre à la disposition du public les informa- tions figurant dans les formulaires prévus aux arti- cles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l’ar- ticle 66 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existan- tes dans l’Etat Partie.
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