L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Acte uniforme OHADA
Article 262
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.