L’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Acte uniforme
Article 262
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE III · CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Application Mibeko
Article 262 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial