Toute partie à un contrat de vente com- merciale est fondée à en demander au juge compétent la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l’autre partie. Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du motif de rupture est appréciée par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente. Quelle que soit la gravité du comportement, la partie qui l’invoque peut être tenue de respecter un préavis avant de notifier à l’autre partie sa décision unilaté- rale. Faute de préavis suffisant, l’auteur de la ruptu- re engage sa responsabilité même si la juridiction admet le bien-fondé de la rupture. La partie qui impose ou obtient la rupture du contrat peut obtenir en outre des dommages-intérêts en réparation de la perte subie et du gain manqué qui découlent immédiatement et directement de l’inexécution.
Acte uniforme
Article 281
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application Mibeko
Article 281 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial