Sont d’ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte uniforme. Sauf convention contraire entre le bailleur et l’entre- prenant, ce preneur ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement du bail, ni d’un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Acte uniforme
Article 134
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE VI · TITRE I · CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
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Article 134 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial