Sont d’ordre public les dispositions des articles 101, 102, 103, 107, 110, 111, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 130 et 133 du présent Acte uniforme. Sauf convention contraire entre le bailleur et l’entre- prenant, ce preneur ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement du bail, ni d’un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.
Acte uniforme OHADA
Article 134
Journal officiel n° 1-2011 — spécialStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.