Aller au contenu principal
Mibeko
Acte uniforme OHADA

Article 282

Journal officiel n° 1-2011 — spécial

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VIII · TITRE V · CHAPITRE II — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en rai- son d’une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production, l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exé- cution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.

Si l’acheteur invoque dans les délais fixés aux articles 258 et 259 du présent Acte unifor- me un défaut de conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d’imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandi- ses conformes. En outre, l’acheteur peut convenir avec le vendeur d’un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défec- tueuses par des marchandises conformes. L’acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations du ven- deur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages- intérêts.

Passé le délai prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article 283 ci-dessus le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs tout manquement à ses obligations mais l’acheteur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.